Wildgen, Partners in Law
WILDGEN, Partners in Law, established in 1923, is one of the best known and largest law firms in Luxembourg. Its activities are focused on financial, tax and business law. Its lawyers are fully-committed to the success of their clients. While fully independent, Wildgen boasts a wide international network of experts.
Administrative Law | Aviation & Maritime | Banking and Finance | Capital markets | Corporate Finance | Corporate Law | Employment & Pensions | Insolvency & Restructuring | Insurance & Reinsurance | Investment Funds | Islamic Finance | M&A | Private Equitiy | Real Estate | Securitisation & Structured finance | Tax
Web: www.wildgen.lu - Contact: lawyers(at)wildgen.lu
Posts
As an asssociate member of LuxFLAG, Wildgen is delighted to announce that the second application process for the LuxFLAG Environment Label is now open.
Luxemburger Lösungen für innovative Fondsstrukturen vor dem Hintergrund der AIFM Richtlinie. Eine Übersicht über rechtliche, steuerliche, aufsichtsbehördliche und administrative Aspekte, die bei der Fondsstrukturierung und -auflegung berücksichtigt werden sollten.
Das Planen, Strukturieren und Aufsetzen von alternativen Anlageprodukten ist ein komplexes Unterfangen: Herkunft der Anleger sowie Art und Ort des Zielinvestments haben einen entscheidenden Einfluss auf die rechtliche und steuerliche Struktur, wie auch auf die Entscheidung, unter welcher Rechtsordnung und mit welchem Aufsichtsrecht das Kapitalanlageprodukt aufgelegt wird. Struktur und Aufsichtsregeln haben wiederum Konsequenzen für die laufende Fondsverwaltung, das Governance-Modell und den Umfang an Substanzanforderungen. Faktoren, die sich letztendlich unmittelbar auf Rendite und Ertragserwartung der Anlageauswirken.
Weiterhin sehen sich deutsche alternative Fonds in den nächsten Jahren erstmals einer umfassenden Regulierung im Zuge der alternativen Investmentfondsmanagerrichtlinie, ("AIFMD"), ausgesetzt. Damit werden auch bekannte une erprobte Strukturen auf den Prüfstand gestellt werden: Zu den zahlreichen Vorteilen der Branchenstandards zählen steuerliche Transparenz, flexible Ausgestaltung von Informations-, Gewinnausschüttungs- und Geschäftsführungsrechten sowie die fehlende Notwendigkeit einer aufsichtsbehiördlichen Genehmigung. Dies wird sich mit der Umsetzung der AIFMD ändern. Darüber hinaus werden strengere Spielregeln für Risikomanagement, interne Kontrollverfahren, Reporting und Dienstleister gelten. Vor dem Hintergrund dieser neuen vorgaben wird damit die Frage nach dem passenden Standort eines alternativen Anlagefonds in Zukunft neu zu stellen sein.
Drei der wichtigsten Dienstleister für Luxemburger alternative Anlagen - Hauck & Aufhäuser, Ernst & Young sowie Wildgen Partners in Law - richten zusammen einen Workshop für alternative Anlagen aus, der Ihnen einen Uberblick darüber geben wird, wie eine alternative Fondsstruktur in Luxemburg effizient strukturiert und verwaltet werden kann und welche Standortfaktoren für eine Domizilierung von alternativen Anlageprodukten in Luxembourg sprechen.
Es werden verschiedene Rechts- und Steuerstrukturen, Auflage- une Verwaltungsanforderungen erläutert und die neue AIFM-Richtilinie diskutiert, die auf die Wahl der passenden Jurisdiktion in den kommenden Jahren einen zunehmenden Einfluss haben wird.
Workshop am 20. Januar 2012 von 9:00 bis 11:00 Uhr in Frankfurt am Main
Workshop am 24. Januar 2012 von 9:00 bis 11:00 Uhr in Berlin
Workshop am 25. Januar 2012 von 9:00 bis 11:00 Uhr in Hamburg
Workshop am 31. Januar 2012 von 9:00 bis 11:00 Uhr in München
Workshop am 1. Februar 2012 von 9:00 bis 11:00 Uhr in Bensberg, Bergisch
Le 20 janvier, IMS Luxembourg, Institut pour le Mouvement Sociétal, organise une conférence sur le thème Femme - Homme : Egalité ?
Invitée à répondre à cette question, Samia Rabia interviendra pour parler de l'esprit d'entreprise au Luxembourg et faire part de son expérience en tant qu'Ambassadrice de l’Entrepreneuriat Féminin au Luxembourg.
Programme:
12h10: “Introduction à la gestion de la Diversité – présentation de la Charte de la Diversité” par Mme Annick Lebrun, Présidente du groupe de travail Diversité de IMS Luxembourg
12h30: “L’égalité Homme - Femme dans les conventions collectives” par Mme Carole Hanten, Chercheuse CEPS INSTEAD, Luxembourg
13h50: “Cas d’étude d’entreprise et perspectives au Luxembourg” par Mme Samia Rabia, Partner, Wildgen et Ambassadrice de l’Entrepreneuriat Féminin au Luxembourg
13h10: Débat et synthèse collective
13h30: Walking lunch
The draft bill 6318 amending the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds
We continue our support to SOS Children's Village Luxembourg this year again. In partnership with the Luxembourgish cinema chain Utopia, the firm treated the children of the Village to the movies several times in 2011 and is delighted to make it possible also in 2012 .
SOS Kannerduerf Luxembourg takes care of underprivileged children and teens who can not stay with their natural families and offer accommodation to youths on their way into independence.
Additional Information for Investors in the Prospectuses of UCITS and UCIs
We are glad to announce the following promotions, rewarding the professionalism and expertise of our legal talents:
- Partners: Anne-Laure Jabin and David Maria;
- Directors: Mevlüde-Aysun Tokbag, Jackye Elombo, Gregor H. Berke and Vincent Bolard;
- Senior Associates: Laurie-Anne Takerkart-Wolf, Luis Marques Guilherme and Eric Perru.
All grist to the mill of Luxembourg limited partnerships?
En ce début d’année, un bilan de l’industrie des fonds d’investissement (le(s) « Fonds ») s’impose compte tenu des modifications et évolutions intervenues au cours de l’année 2011.
On November 21, 2011, the Double Tax Treaty between the Grand-Duchy of Luxembourg and the Russian Federation dated June 28, 1993 (hereafter the “DTT”) has been amended by a protocol impleme
Updates
-
More about the draft bill amending the 2007 Luxembourg law relating to specialised investment funds (SIFs) http://t.co/BTm93BAk
-
WE RECRUIT: Knowledge Manager, Secretary, Marketing Assistant and Exp. lawyers. More info on http://t.co/foFSuu7r Pass the message along...
-
Tax exemption of foreign private equity funds in Germany http://t.co/JkJdPWqV
-
Registers of Registered Titles: a Jurisnews article in French on registered titles issued by commercial companies http://t.co/Wn7TButj
-
We are delighted to welcome Benoît Diouf, Senior Associate http://t.co/eDDxoIUt Sabrina Khebbat, Junior Associate http://t.co/aQ6HI6A0
-
Whistleblowing legal framework in Luxembourg http://t.co/tyKI1cTN
-
Etudiants en droit: dernier jour pour inscription a la presentation de Wildgen et opportunites de stage a Strasbourg! http://t.co/KHH2eg2f
-
we recently welcome on board Carmen Rodriguez and Ana-Lisa Franco Ferro, both Associates and Matthias Schmidt, Junior Associate.2 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
-
Chers étudiants en droit: rejoignez-nous à Strasbourg le 23 novembre pour le dîner de présentation de Wildgen. http://t.co/KHH2eg2f
-
Wildgen conference: Aircraft Finance, Ownership and Operation: Luxembourg Solutions - 24/11/2011 - Moscow - http://t.co/Ya8xXMhc
-
Our handbook focusing on labour law practical key data has been updated (october index). Ask for it! http://t.co/oyITs3ZR
-
Norton Rose LLP Press Release - Wildgen as BMW Luxembourg adviser on its EUR 700 million acquisition of ING Car Lease http://t.co/AGFKEpmo
-
AIFMD is beginning to take shape: ESMA Technical Advice out for feedback & finalisation of implementing measures http://t.co/vuNcx9JE
-
Einladung 14/10/2011 Stabwechsel von OGAW IV zu AIFM http://t.co/XJJV0sha
-
We are proud to announce that revamped WILDGEN website is live ! | Wildgen: www.wildgen.lu
-
Conférence les 20(FR) et 21(LU)/09 sur la réforme de la loi sur l’aménagement communal et le développement urbain http://t.co/YfBW5FW
-
Bill 6318 amending the law on specialized investment funds has been published5 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
-
The Protocol on exchange of information between Luxembourg and Turkey entered into force http://bit.ly/njJWGv
-
Nouvelle loi entrée en vigueur le1er août 2011 concernant l’aménagement communal et le développement urbain http://bit.ly/mYYqmE
-
Wildgen, Partners in LawWe are looking for Senior and Experimented Lawyers! If you are interested in any of the... http://fb.me/A8SKmOjC
Profile
Experience
- Jan 1923 - PresentLaw firm / Wildgen, Partners in LawWILDGEN, Partners in Law, established in 1923, is one of the best known and largest law firms in Luxembourg. Its activities are focused on financial, tax and business law. Its lawyers are fully-committed to the success of their clients. While fully independent, Wildgen boasts a wide international network of experts.
Administrative Law | Aviation & Maritime | Banking and Finance | Capital markets | Corporate Finance | Corporate Law | Employment & Pensions | Insolvency & Restructuring | Insurance & Reinsurance | Investment Funds | Islamic Finance | M&A | Private Equitiy | Real Estate | Securitisation & Structured finance | Tax
Additional Information
Posts
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 8 - No 6/2011
Le 5 février 2010, le conseil communal de la Ville de X adopta provisoirement le projet de modification du PAG. Après réclamations et auditions des réclamants, dont les consorts Y, lors de sa séance du 11 juin 2010, le conseil communal procéda à l’adoption définitive de la modification à apporter au PAG. Par courrier de leur mandataire du 30 juin 2010, les consorts Y firent introduire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, à l’encontre de la décision d’adoption définitive par le conseil communal du projet de modification ponctuelle du PAG.
Par décision du 23 août 2010, le ministre approuva la délibération du conseil communal du 11 juin 2010 ayant approuvé définitivement le projet de modification ponctuelle du PAG, tout en déclarant recevables mais non fondées les réclamations lui soumises par courrier du 30 juin 2010.
Par requête les consorts Y ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 23 août 2010 approuvant la modification ponctuelle à apporter au PAG telle qu’adoptée définitivement par le conseil communal en date du 11 juin 2010.
Quant au fond: A titre préliminaire le tribunal analysa l’intérêt à agir de certains des requérants. Il échet ainsi de constater qu’il n’est pas contesté en cause que Monsieur Z n’habite pas dans la commune X, puisqu’il déclare lui-même habiter à Q et qu’un quelconque intérêt à agir n’a pas été invoqué dans son chef ni établi en cause, et que les consorts Y, déclarant habiter respectivement à XY, ont leur domicile à une distance de presque XY km des terrains litigieux visés par la modification ponctuelle du PAG sans qu’ils ne déclarent en quoi la décision ministérielle attaquée serait de nature à leur causer un préjudice et sans fournir une quelconque indication quant à leur intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Le recours doit partant être déclaré irrecevable dans le chef de ces parties pour défaut d’intérêt à agir.
En ce qui concerne toutes les autres parties demanderesses, qui déclarent toutes, sans que cela ne soit contesté par l’une quelconque des autres parties à l’instance, habiter dans la commune, il échet de constater, au vu des plans versés en cause, que la rue XY constitue une rue immédiatement adjacente aux terrains litigieux, de sorte qu’en raison de l’envergure des terrains ainsi visés par la décision sous examen et la classification ainsi opérée de ceux-ci, il y a lieu de leur reconnaître un intérêt à agir, au vu de la proximité de leur situation par rapport auxdits terrains et des nuisances éventuelles qu’un reclassement de ceux-ci est de nature à leur causer. Le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut d’intérêt à agir dans leur chef, tel qu’invoqué tant par la société V que par l’administration communale de la Ville de X est partant à écarter pour ne pas être fondé.
Puis au fond, le tribunal rappelle à titre liminaire qu’en matière d’urbanisme, une commune bénéficie d’un droit d’appréciation très étendu en vertu du principe de l’autonomie communale inscrit à l’article 107 de la Constitution.
Il n’en va pas de même du ministre, qui doit se limiter en tant qu’autorité de tutelle à veiller à ce que les décisions de l’autorité communale ne violent aucune règle de droit et ne heurtent pas l’intérêt général, étant donné que la tutelle n’autorise pas l’autorité supérieure à s’immiscer dans la gestion du service décentralisé et à substituer sa propre décision à celle des agents du service. Ainsi, le ministre est tenu, en sa qualité d’autorité de tutelle, de vérifier le respect des procédures légales par les autorités soumises à son contrôle. En conséquence, un éventuel non-respect des procédures légales dégagé au niveau des autorités communales est de nature à affecter la validité de la décision ministérielle déférée et le tribunal est tenu d’examiner ce moyen dans cette mesure.
Puis, selon le tribunal, un projet d’aménagement doit nécessairement contenir des règles précises quant à l’aménagement général du territoire qu’il vise, en ce qu’il doit fixer le type de construction, d’aménagement ou d’utilisation du sol des différentes parties soumises audit projet d’aménagement général. Il doit partant fixer pour le moins l’affectation générale des diverses zones du territoire qu’il vise.
Le fait pour un plan d’aménagement général de ne pas donner une affectation précise à une ou plusieurs zones du territoire qu’il vise viole l’objectif qu’un projet d’aménagement doit nécessairement poursuivre, à savoir la définition des différents aménagements qui peuvent le cas échéant être effectués sur les différentes parties du territoire soumis à son champ d’application.
En l’espèce, il échet de constater que selon l’article 16 du règlement grand-ducal précité du 25 octobre 2004, la partie graphique de la modification ponctuelle du PAG telle que décidée par le conseil communal le 11 juin 2010 et la partie écrite de ladite modification ponctuelle prévoient une définition claire et précise des aménagements autorisables au sein de la zone spéciale, en ce qu’il est fait référence à la page 6 de la partie écrite de ladite modification ponctuelle à l’article 16 du règlement grand-ducal précité du 25 octobre 2004, et que dans la même partie écrite (sous II.1.2.1.3) a été reprise textuellement la définition de la zone spéciale telle que figurant dans ledit règlement grand-ducal, de sorte qu’une définition de la zone spéciale figure ainsi valablement dans la partie écrite de la décision approuvée par le ministre et qu’aucun reproche ne saurait lui être adressé sous ce rapport. Le moyen afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé. Enfin, les requérants allèguent que la modification ponctuelle du PAG ne respecterait pas les COS et CMU prévus à l’article 23 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004.
Le tribunal confirma l’administration communale de X dans son argumentation suivant laquelle ledit règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 auquel elle déclare s’être librement conformée, ne saurait trouver application en l’espèce, du fait que ledit règlement grand-ducal a été pris en application de l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004 et que cet article ne s’applique qu’aux plans d’aménagement généraux pris en application de la loi en question et non pas à ceux pris sur base de la loi précitée du 12 juin 1937 ni aux modifications décidées au sujet des plans d’aménagement généraux pris en application de la loi précitée de 1937, ces dernières restant, comme relevé ci-avant, soumises à ladite loi en attendant la refonte globale d’un plan d’aménagement général en conformité avec la nouvelle loi du 19 juillet 2004. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation dudit règlement grand-ducal est à écarter pour ne pas être fondé, au motif que ledit règlement grand-ducal ne s’applique pas à la modification ponctuelle sous examen. (TA, 11 juillet 2011 no 27491 du rôle).
Devant un panel de spécialistes en la matière, venant des communes, ministères et bureaux de promoteurs, architectes et consultants en matière d’urbanisme, Maître Anne-Laure Jabin, rédactrice de la publication mensuelle Jurisnews en droit administratif et Maître Georges Gudenburg, auteur d’un livre sur la matière de l’aménagement communal et le développement urbain ont su donner un aperçu succinct d’une matière qui ne cesse de croître en complexité. En effet, la loi en vigueur en matière d’aménagement communal depuis 1937 a été abrogée en 2004, par une loi qui elle-même a été modifiée depuis lors à quatre reprises, dont la plus récente en date étant précisément celle du 28 juillet 2011.
http://www.paperjam.lu/communique_de_presse/fr/conference-dediee-la-nouvelle-loi-du-28-juillet-2011-relative-l-amenagement-
Les orateurs ont su exposer que depuis l’entrée en vigueur de cette dernière loi, l’aménagement communal et le développement est désormais régi par trois objectifs principaux, consistant en une correction des erreurs et imprécisions de la loi modifiée du 19 juillet 2004, notamment au vu des difficultés de mise en œuvre suite à l’approbation des premiers Plan d’Aménagement Généraux réformés , en une simplification administrative ayant pour objet une réduction des délais d’approbation des plans d’aménagements et en une application plus aisée de la loi en libérant des projets de moindre envergure de l’obligation de devoir passer par l’adoption d’un Plan d’Aménagement Particulier avant toute construction. Cette nouvelle réforme de la loi initiale du 19 juillet 2004 conserve néanmoins les grands principes mis en œuvre depuis son début, à savoir garantir le développement durable de l’ensemble de l’espace communal, tout en assurant une utilisation efficiente des sols et le respect des standards environnementaux.
La nouvelle loi en matière d’aménagement communal et de développement urbain essaye donc de standardiser respectivement définir certains éléments clefs de l’aménagement communal, sans y arriver cependant de manière absolue, prétention probablement trop grande de toute façon. Il ne faut donc pas s’attendre à une élimination de tous problèmes régulièrement récurrents en la matière, celle-ci étant bien trop spécifique et complexe pour vouloir prétendre atteindre un tel but.
Ainsi, la nouvelle loi se borne à innover seulement en quelques points très spécifiques, elle se contentant pour le surplus de clarifier certaines notions, termes et concepts. Une des grandes innovations de cette réforme est la distinction entre PAP Quartier Existant et PAP Nouveau Quartier. Les orateurs ont expliqué les avantages et désavantages allant de pair avec l’introduction de ces nouveaux concepts dans l’arsenal juridique luxembourgeois. Par ailleurs, de nouvelles notions telles CUS (coefficient d’utilisation du sol), CSS (coefficient de scellement du sol) et DL (densité de logement) ont été introduites à travers les règlements grand-ducaux nécessaires à l’implémentation pratique de cette nouvelle loi.
Après deux heures de conférence avec multiples questions des milieux concernés sur des aspects hautement techniques de cette loi, la conférence s’est terminée par le constat non critiqué que la matière d’urbanisme indigène est loin d’être une matière à accès facile et qu’elle est de plus en plus réservée à de vrais spécialistes en la matière.
Les éditions Promoculture, ainsi que l’Etude d’avocats Wildgen, Partners in Law, ont le plaisir de vous inviter à une conférence suivie d’une séance de questions/réponses sur le sujet de l’aménagement communal et du développement urbain suite à l’adoption en date du 6 juillet 2011 de la loi portant nouvelle réforme de la matière.
conférence en langue française le 20 septembre 2011
et
conférence en langue luxembourgeoise le 21 septembre 2011
chaque fois à 8.30 hrs à l’Hôtel NH Luxembourg
Route de Trèves, (Aéroport) L-1019 Luxembourg-Findel
La conférence sera tenue par Me Georges Gudenburg (auteur du livre « L’aménagement communal et le développement urbain » et rédacteur en chef du Jurisnews, Regard sur le Droit Administratif) ainsi que par Me Anne-Laure Jabin (Chargée de cours sur l’aménagement communal à la Chambre Immobilière et rédactrice du Jurisnews, Regard sur le Droit Administratif).
Une participation aux frais par personne de 20,00 EUR pour les abonnés et de 50,00 EUR pour les non-abonnés à JURISNEWS, est à verser avant le 15 Septembre prochain au compte NR: LU22 0026 1734 8171 9100 (BILL LULL) de Jurisnews Luxembourg avec la mention de la date de la conférence retenue. Pour des raisons d’organisation, seules les 100 premières inscriptions peuvent être prises en compte.
Informations complémentaires: claude.gregorius@wildgen.lu - +352 40 49 60 260
La loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain a été profondément modifiée par une nouvelle loi qui entre en vigueur au 1er août 2011.
Parmi plusieurs points à commenter (une conférence sur la nouvelle loi en matière d’aménagement communal sera tenue en date du 20 septembre 2011 - en langue française - et en date du 21 septembre 2011 - en langue luxembourgeoise) il nous semble important de vous avertir d’une nouveauté particulièrement importante pour la pratique de l’affichage d’autorisations de bâtir.
En effet, le nouvel article 37 de la loi sous rubrique a la teneur suivante : « Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. (…) Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché aux abords du chantier par le maître de l’ouvrage. (…) Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de la date de délivrance du certificat signé par le bourgmestre. Le bourgmestre est tenu de faire afficher le certificat le jour même de sa délivrance. »
Afin que les délais de recours de trois mois contre des autorisations de bâtir puissent courir, il est impératif que les conditions cumulatives prévues par ce nouvel article 37 soient réunies. Ainsi, le délai de recours (3 mois) ne commence à courir :
1. qu’ à compter de la délivrance du certificat (« point rouge »)
2. qui doit en plus être affiché le jour même de sa délivrance sur les lieux du chantier, et
3. c’est au bourgmestre qu’incombe la charge d’assurer que le maître de l’ouvrage affichage le certificat le jour même de son émission.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le délai de recours ne commence pas à courir.
Il convient donc désormais d’éviter que le certificat (« point rouge ») soit envoyé par poste en même temps que l’autorisation de bâtir. Il est préférable une fois que l’autorisation de bâtir a été adressée au maître de l’ouvrage que le bourgmestre convienne d’une date avec le maître de l’ouvrage pour la délivrance du certificat. Ainsi, à la date choisie, le bourgmestre délivre le certificat point rouge au maître de l’ouvrage, ce dernier devant alors se rendre immédiatement après, en présence de deux fonctionnaires communaux, sur le chantier pour y procéder à l’affichage dudit certificat.
Afin d’éviter des problèmes, il est dès lors impératif qu’une preuve de l’affichage au jour de la délivrance du certificat point rouge soit constituée. Cette preuve pourra notamment consister dans l’établissement d’un bref rapport, signé, constatant la date et l’heure de l’affichage effectué avec le maître de l’ouvrage.
Contact: Anne-Laure Jabin, Director | Georges Gudenburg, Partner
Généralités
Plans directeurs sectoriels
Plan d'occupation du sol
- Règlement grand-ducal du 17 mai 2006 rectifié par http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0133/a133.pdf#page=13
- Arrêt de la cour administrative du 19 mai 2009
- Arrêt de la cour administrative du 16 février 2009
- Arrêt de la cour administrative du 29 mai 2008
-
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de
conservation
PAG
- Loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes
- Loi de 1999 sur l’aménagement du territoire, loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature, loi du 19 juillet 2004 et ses règlements d’exécution
- Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
- Loi sur le Pacte Logement
Autorisation d'établissement classé
Remembrement
Périmètre viticole
- Loi du 9 avril 1982
- Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 déclarant obligatoire le périmètre viticole
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982
- Règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimitation de la région viticole
Construction des routes
Voirie
Cadastre et topographie
Frontières
Publication: La Voix du Luxembourg - Edition: Nr.164 Date: Samedi 16 Juillet 2011 - Page: Nr.3
«Cela fait 50 ans qu'une réforme de cette ampleur n'avait plus été faite», déclarait Octavie Modert hier, lors de la présentation des deux accords passés entre le gouvernement et la Confédération générale de la fonction publique (CGFP). L'un porte sur les statuts, l'autre sur les salaires. François Biltgen estime que «ce n'est pas une réforme contre les fonctionnaires mais une réforme pour la fonction publique».
La journée d'hier a ressemblé à un véritable marathon pour tous les acteurs qui ont participé à l'élaboration de ces accords. Hier matin, CGFP et gouvernement se sont vus une dernière fois pour régler les ultimes divergences. Ensuite, François Biltgen, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, a présenté les accords au conseil de gouvernement. Suite au feu vert de celui-ci, la CGFP a consulté ses instances qui ont également donné leur accord. Puis, Octavie Modert, ministre déléguée à la Fonction publique, a présenté les réformes à la commission parlementaire compétente, pendant que François Biltgen informait les autres syndicats du contenu des deux accords conclus.
Le premier accord porte donc sur la réforme de la fonction publique. Selon François Biltgen, «ce n'est pas une réforme contre les fonctionnaires, mais une réforme pour la fonction publique. Le but est d'offrir un service de qualité aux citoyens».
L'accord se subdivise en six points principaux:
Une structuration des carrières
«Jusqu'à présent, on prenait en compte le niveau de formation, et ensuite l'ancienneté. Ce système va être complété: l'expérience, le lifelong learning, et le sens des responsabilités vont être valorisés davantage», explique François Biltgen.
Le stage
Il durera dorénavant trois années, au lieu de deux actuellement, mais pourra toujours être raccourci d'un an. Les deux premières années, le stagiaire touchera 80 % du salaire prévu en début de carrière et 90 % lors de la troisième année. «On veillera à ne jamais descendre sous le salaire minimum qualifié», a expliqué Octavie Modert. L'encadrement des stagiaires sera quant à lui renforcé et le rôle du tuteur prendra toute son importance.
Une gestion par objectifs
Ce point prévoit que chaque service se fixe des buts et se pourvoie d'organigrammes et de descriptifs de postes, mis à jour tous les trois ans. Ceux-ci seront fixés par le chef d'administration et avalisés par le ministre.
Un système d'appréciation des compétences
Ce sujet a été l'un des points d'achopement majeur entre les deux partenaires. L'accord conclu hier prévoit que l'évaluation intervienne uniquement aux moments-clés de la carrière d'un fonctionnaire: lors du stage, lors de l'accès au niveau supérieur et lors de chaque promotion dans le niveau supérieur. L'appréciation se fera selon des critères de qualité, d'objectifs personnels, d'assiduité et de valeur relationnelle. Tous les ans, les fonctionnaires passeront un entretien qui portera sur leur progression durant les trois dernières années. Selon l'évaluation, ils seront récompensés par un avancement de six mois, ou pénalisés par un retard de promotion, également de six mois. Le but affiché de cette mesure est de motiver les fonctionnaires. Selon Romain Wolff, secrétaire général de la CGFP, ce système ne s'appliquera pas plus de deux à trois fois par carrière.
La possibilité d'être révoqué
Les fonctionnaires pourront non plus uniquement être pénalisés quand ils font des fautes graves, mais également s'ils ne font pas du «bon travail». «Si un fonctionnaire n'est pas efficace, on s'interroge d'abord sur les raisons. S'il n'a pas été bien formé, on lui donne un an pour s'améliorer», a expliqué François Biltgen. Si cette formation supplémentaire ne porte pas ses fruits, le fonctionnaire pourra être reclassé, voire même révoqué.
Le médiateur
Ce poste sera créé, et servira à améliorer le dialogue au sein des relations de travail. Si un fonctionnaire juge que l'appréciation de ses compétences est injuste, il pourra saisir une commission paritaire (gouvernement et syndicats) qui sera présidée par le médiateur.
30.000 agents concernés
L'accord de cette vaste réforme comprend encore d'autres points comme l'introduction du congé linguistique ou la possibilité d'une sortie progressive de la vie active avec pension partielle. Afin de négocier tous ces éléments, il aura fallu pas moins de 18 réunions entre gouvernement et CGFP, et près de 30 autres avec les différentes associations composant la CGFP. 24.000 fonctionnaires sont directement concernés. En y ajoutant les fonctionnaires communaux et les agents des CFL, ce chiffre grimpe à 30.000 personnes.
NA et FP
Rappel : Ce projet de loi constitue la refonte des différentes dispositions formant l´ensemble du droit d´établissement, au sein d´une seule loi, actualisée et agencée de façon claire et transparente. Il poursuit en outre le but d´éliminer le plus possible les discriminations en instaurant un assouplissement maîtrisé des exigences de qualifications professionnelles dans certains cas.
Publication: La Voix du Luxembourg - Edition: Nr.155 Datum: Mercredi, den 06. juillet 2011 - Page: Nr.3
Les députés ont longuement débattu hier mais ils voteront aujourd'hui une réforme de la législation sur l'aménagement communal et le développement urbain. Cette réforme doit simplifier les procédures de plans d'aménagement, ce qui devrait raccourcir les délais pour l'obtention des permis de construire par exemple.
Le député vert Jean Huss a achevé hier une carrière de près de 25 ans au Krautmaart car il veut se consacrer exclusivement à la politique locale eschoise, ce qui lui a valu des louanges du président Laurent Mosar pour son activité inlassable. Il sera remplacé dès aujourd'hui par Josée Lorsché.
Mais la séance d'hier du parlement a été pour l'essentiel consacrée à une réforme de la loi sur l'aménagement communal qui doit éliminer de la loi de 2004 des interprétations litigieuses et des procédures trop lourdes, voire impossibles à mettre en Å“uvre.
On ne touche pas à l'esprit de la loi, a déclaré en substance le rapporteur de la réforme, Ali Kaes, à savoir que le PAG (plan d'aménagement général) qui sert de base à la politique de construction par exemple, continue à être exécuté systématiquement par un PAP (plan d'aménagement particulier).
Mais comme d'autres procédures, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement ou l'évaluation des incidences sur l'environnement et les établissements classés viennent s'imbriquer sur celles de l'aménagement communal, le tout devient très complexe, long, onéreux et incertain. La nouvelle loi annonce une réduction de moitié de la procédure à la fois pour les PAG et les PAP. Pour le PAP par exemple, la possibilité d'introduire des réclamations contre le vote du conseil communal disparaît puisqu'il s'insère dans un PAG. Le texte prévoit aussi des ajustements sur la définition des personnes qualifiées pour élaborer un PAG, sur la cessation obligatoire de 25 % de la superficie d'un lotissement pour des espaces publics, etc...
Pour certains, il s'agit d'un retour de balancier qui donne trop d'autonomie aux communes sur la politique de construction alors que d'autres estiment important que les promoteurs qui vont investir d'importants montants disposent d'une sécurité dans la planification.
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 8 - No 4/2011
Par décision du 9 mars 2009, le bourgmestre de la commune de X délivra un accord de principe pour la construction d’un immeuble à logements sur des terrains visés par un plan d’aménagement particulier.
Par la suite, le bourgmestre délivra l’autorisation de construire sollicitée pour le projet immobilier en question. Par requête. La société Y fit introduire un recours tendant à l’annulation de la prédite autorisation de construire du bourgmestre du 14 juillet 2009.
A travers un jugement du 19 mai 2010, le tribunal administratif reçut ce recours en la forme, mais le rejeta comme étant non fondé. Par requête la société Y a fait relever appel de ce jugement.
Quant au fond:
En premier lieu, la Cour a dû statuer sur un appel incident des bénéficiaires de l’autorisation de bâtir, concernant un défaut d’intérêt à agir de la société Y. Les bénéficiaires de l’autorisation de bâtir déclarent relever appel incident du jugement entrepris, pour ne pas avoir fait droit à leur moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’un intérêt à agir dans le chef de la société Y en rappelant que cette dernière ne serait propriétaire d’aucune parcelle comprise dans le PAP. La Cour a retenu qu’étant donné que les bénéficiaires de l’autorisation de bâtir ont obtenu gain de cause en première instance en ce que le recours de la société Y a été rejeté comme n’étant pas fondé et qu’un appel incident doit être dirigé contre un élément du dispositif du jugement ayant fait grief à la partie qui entend interjeter appel et non pas exclusivement contre certains motifs à sa base, c’est à juste titre que la société Y conclut à ce que l’appel incident doit être déclaré irrecevable pour ne pas être dirigé contre un élément du dispositif causant grief auxdits bénéficiaires. Cependant, dans la mesure où l’argumentation à la base de cet appel incident reprend un moyen déjà déployé par cette partie à l’appui de son argumentation en première instance, la Cour procède à l’examen de son bien-fondé en tant que moyen réitéré en instance d’appel.Or, le tribunal a valablement relevé que la société Y est indiscutablement propriétaire de terrains compris dans le PAP et qu’elle estime indispensable de procéder avant l’exécution de ce PAP à un remembrement, afin de rééquilibrer la répartition ultérieure des parcelles, ainsi que les plus-values et charges résultant du PAP, rééquilibrage qui deviendrait irréalisable, respectivement faussé par l’autorisation de bâtir entreprise, ainsi que par l’exécution de celle-ci.
Le tribunal en a justement déduit que la société Y craint de subir du fait de l’existence de l’autorisation, sinon de la construction litigieuse, une aggravation concrète de sa situation de participant au PAP.
Quant au fond:
Le tribunal a retenu à bon escient que la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions d’urbanisme existantes entraîne en principe dans le chef du bourgmestre l’obligation de délivrer le permis sollicité sans prendre en considération d’autres considérations d’intérêt privé ou tenant à l’exécutabilité technique ou matérielle du projet, sous peine de commettre un abus respectivement un excès de pouvoir, et que l’autorisation de construire est délivrée sous réserve des droits des tiers. Conformément à l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004, le bourgmestre doit accorder l’autorisation de construire lorsque le projet de construction est entièrement conforme aux plans d’aménagement communaux et que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du projet sont achevés.A l’instar des premiers juges, la Cour est partant amenée à conclure que la vérification de la réalisation préalable d’un remembrement des terrains couverts par un PAP indépendamment des prescriptions de ce dernier ne rentre pas dans le cadre des pouvoirs et obligations du bourgmestre tels que définis par l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 lorsqu’il est appelé à délivrer une autorisation de construire.
Comme le tribunal l’a retenu à juste titre, le remembrement urbain constitue une opération qui tend à réaliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un projet d’aménagement général ou d’un projet d’aménagement particulier, des échanges de parcelles de terrains en vue d’aboutir à une nouvelle structure foncière répondant aux objectifs du projet d’aménagement en question.
En outre, il se dégage clairement des articles 63, 65 et 72 de la loi du 19 juillet 2004 que la réalisation d’un remembrement urbain constitue une faculté et non pas une obligation légale en ce qu’un tel remembrement est effectué soit à l’initiative des propriétaires fonciers pour le remembrement conventionnel, soit sur ordre du ministre de l’Intérieur de sa propre initiative ou suite à la demande d’au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer ou de la commune concernée.
La Cour partage dès lors entièrement la conclusion des premiers juges que le législateur a conçu le remembrement urbain en tant que mesure d’exécution facultative d’un PAP se situant après son adoption et non pas comme élément inhérent à l’adoption d’un PAP qui serait de nature à conditionner sa validité.
Le tribunal a également valablement déduit qu’un remembrement ne constitue pas une obligation légale et systématique dans le cadre de l’adoption d’un PAP et partant préalable à la délivrance d’une autorisation de bâtir, mais, le cas échéant, seulement une nécessité matérielle découlant d’incompatibilités entre l’aménagement prévu par le PAP et la configuration initiale des parcelles et terrains afin de permettre la réalisation matérielle du PAP. De même, c’est à juste titre que le tribunal a encore précisé que le remembrement ne constitue pas non plus une étape obligée et systématique de l’exécution d’un PAP, puisqu’il reste toujours facultatif et ne s’analyse qu’en une nécessité matérielle lorsque le parcellaire existant n’est pas conforme à celui requis pour l’exécution du PAP.
Puis, la Cour a décidé que le PAP régit une partie du territoire de la Ville de X qui constitue non pas un ensemble uniforme, mais se trouve caractérisée par l’existence de différents ensembles de terrains séparés par des voies publiques essentiellement préexistantes et qui diffèrent entre eux par leur topographie, leur localisation et le tissu urbain environnant. Ainsi, la détermination, par le PAP, de 6 îlots distincts, régis par des règles d’urbanisation propres ayant pour effet des affectations et constructibilités variables et certaines cessions de tranches de terrains devant accueillir des infrastructures publiques, afin de tenir compte des différences de situations de ces ensembles de terrains tout en assurant une unité globale de conception urbanistique à travers un PAP unique, doit être qualifiée de différenciation de traitement fondée sur des critères objectifs et en rapport avec la finalité de la réurbanisation de cette partie du territoire de la Ville de X. Dans la suite logique de ce constat de la validité d’une différenciation de traitement par le PAP entre les 6 îlots susvisés, un propriétaire d’un terrain situé dans l’un des 6 îlots ne saurait valablement invoquer la constructibilité des terrains d’un autre îlot et les conséquences économiques en découlant en termes de valeur vénale du terrain afin de prétendre au traitement économiquement identique à celui du propriétaire de terrains d’un autre îlot, la différenciation constitutionnellement valable des règles d’urbanisme entraînant nécessairement la validité de valorisations économiques différentes en découlant. En outre, une possibilité moindre de valorisation économique d’un terrain par rapport à d’autres terrains couverts par un même PAP ne peut pas être qualifiée de changement dans les attributs de la propriété qui est substantiel à ce point qu’il prive le propriétaire de ses aspects essentiels. (CA, 22 mars 2011, no 27067C du rôle).
Le projet de loi 6254 portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l´ordre administratif a été voté le 11 mai 2011.
La nouvelle loi vise à augmenter d´une unité les effectifs du tribunal administratif pour permettre à ce dernier de faire face à la progression constante du nombre d´affaires qu´il est amené à traiter ainsi qu´à la complexité de celles-ci. Actuellement, dès lors qu’un juge ne peut siéger pour l’une ou l’autre raison (maladie, congé maternité, etc.), le tribunal administratif se trouve confronté à des problèmes de fonctionnement qui rendent difficile voire impossible la prise de décisions dans des délais raisonnables. Aussi a-t-il été décidé de porter l’effectif de 10 à 11 unités.
A cet effet, le projet de loi modifie, dans son article unique, l´alinéa 1 de l´article 57 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l´ordre administratif, qui détermine la composition du tribunal.
Parallèlement, le texte prévoit la création d´un deuxième poste de vice-président, ce qui a pour conséquence de faire présider chacune des trois chambres du tribunal administratif par un magistrat ayant le même grade (M4).
La nouvelle loi n’a pas encore été publiée au Memorial A
JurisNews Regard sur le droit administratif - Vol. 8 - No 2/2011
Quant aux faits: Dans le cadre d’une procédure d’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux conformément à l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, le propriétaire de l’immeuble faisait saisir le TA et reprochait au ministre d’avoir détourné la procédure de classement, telle que prévue à l’article 4 de la loi du 18 juillet 1983 au profit de l’inscription à l’inventaire supplémentaire prévue à l’article 17 de la même loi, dans le seul but d’échapper à l’obligation de devoir lui soumettre une proposition d’indemnisation.
Quant au fond: Le TA constatait d’abord que l’article 4 de la loi concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux
dispose notamment que (…) la «proposition de classement est notifiée au propriétaire, l’acte de notification énumérant les conditions du classement et informant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement».
«Il résulte du libellé dudit article que lorsqu’un immeuble est proposé au classement par arrêté ministériel, le propriétaire peut faire valoir son droit au paiement éventuel, et non automatique comme le suggère la demanderesse, d’une indemnité qui doit de surcroît être en relation
avec le préjudice pouvant résulter pour ledit propriétaire des servitudes et obligations du classement.
La réorganisation territoriale commence à prendre forme. Après les discussions et le vote dans les différents conseils communaux et les référendums effectués au sein des résidents, Jean-Marie Halsdorf vient de déposer trois projets de loi portant sur des fusions de communes.
Jusqu'en 2017, le ministre de l'Intérieur ambitionne de réduire de manière considérable le nombre de communes du Luxembourg, en passant de 116 communes à 71. Les projets de loi vont maintenant passer au vote à la Chambre des députés.
Article complet: http://tinyurl.com/6g79pz7
Publié le 8 février 2010
Rappel : le projet de loi 6124 sur l´aménagement du territoire a pour objet de remédier aux insuffisances de la législation actuelle sans toutefois remettre en cause sa philosophie générale.
http://www.chd.lu/wps/PA_1_084AIVIMRA06I4327I10000000/FTSByteServingServletImpl/?path=/export/exped/sexpdata/Mag/075/925/097244.pdf
Les auteurs du projet de loi entendent tout d´abord préciser les compétences du ministre de l´aménagement du territoire afin de lui permettre de mener à bien sa mission de coordination (pouvoir de coordination, d´initiative et de décision).
Il est ensuite prévu de mettre en place de procédures complémentaires à la procédure d´expropriation (qui ne doit être utilisée qu´en dernier ressort) pour éviter des risques de spéculation foncière (lorsque des zones ont été qualifiées de prioritaires pou certaines activités).
Ex : l´Etat devrait se voir conférer un droit de préemption pour les zones nécessaires à la mise en œuvre d´un plan directeur, la constitution de réserves foncières devrait être généralisée (dans tous les plans directeurs sectoriels) et un instrument juridique de détermination de la valeur des terrains devrait être utilisé (permet une compensation juste en cas d´expropriation).
Le projet de loi prévoit ensuite d´alléger les procédures en cas de modification de plans directeurs. Une distinction est faite entre les modifications qui sont le résultat de la mise en œuvre du plan et qui pourront seules bénéficier d´une procédure beaucoup plus souple et celles qui concerne un changement dans la philosophie du plan directeur pour lesquelles une procédure identique à celle applicable pour la création du premier plan directeur devra être mise en œuvre.
Le projet de loi prévoit enfin d´articuler les instruments de planification en interdisant par exemple l´adoption ou la modification de PAG qui serait contraire aux dispositions du projet de plan directeur.
La Chambre de l´Agriculture est d´avis qu´une réflexion plus profonde sur l´ensemble des mécanismes de planification s´impose et qu´il convient de réfléchir sur l´opportunité de certains instruments, tels que les plans directeurs régionaux, dont l´utilité ne lui semble guère justifiée vu la surface restreinte du pays.
La Chambre de l´Agriculture estime encore que la faculté d´introduire un droit de préemption est trop large et qu´elle devrait être limitée à un nombre précis de cas, pour lesquels il existe un véritable intérêt public lié à un objectif précis. Elle considère également que le droit de préemption devrait être restreint au seul plan d´occupation des sols et ne pas s´appliquer aux plans directeurs.
S´agissant de l´instrument de détermination de la valeur des terrains qu´il est proposé de mettre en place en cas d´expropriation, la Chambre de l´Agriculture trouve qu´il est essentiellement théorique et qu´il sera difficilement applicable en pratique, notamment s´agissant de la détermination du moment précis auquel il faudra faire référence pour déterminer ces valeurs.
Source : www.chd.lu
Ce règlement vient préciser que l´autorité prévue à l´article 19 de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics, qui est tenue de communiquer chaque année à la Commission européenne le texte de toutes les décisions, accompagnées de leurs motifs, que les instances de recours ont prises conformément à l´article 11 de cette même loi, est le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0017/2011A0132B.html
- Procédure administrative non contentieuse
- Expropriation pour cause d’utilité publique
- Etrangers
- Aménagement du territoire
- Marchés publics
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 portant exécution de l'article 19 de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.
Loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.
La nouvelle loi sur les marchés publics du 25 juin 2009 et son règlement grand-ducal du 3 août 2009 abrogent à partir de leur publication au Mémorial la loi de 2003 et ses règlements - Environnement
- Sites et monuments
- Subventions publiques et aides de l'Etat
- Administration des bâtiments publics
- Transports publics
- Marché de l'électricité
- Travaux publics
- Etablissements hospitaliers
- Etablissements publics
- Divers métiers
- Postes et télécom
Cette loi vise à transposer en droit national la directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007 modifiant les directives de 1989 et 1992 en ce qui concerne l´amélioration et l´efficacité des procédures de recours en matière de marchés publics. A cette fin, il est proposé d´abroger les lois de 1993 et 1997 et de coordonner en un seul texte la transposition des directives mentionnées ci-dessus.
A été jugée contraire à la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marché publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, une réglementation nationale subordonnant le droit d'obtenir des dommages et intérêts en raison d'une violation du droit des marchés publics par un pouvoir adjudicateur au caractère fautif de cette violation, y compris lorsque l'application de cette réglementation repose sur une présomption de faute dudit pouvoir adjudicateur ainsi que sur l'impossibilité pour ce dernier d'invoquer l'absence de capacités individuelles et, partant, d'imputabilité subjective de la faute alléguée.
Publié le 30 septembre 2010.Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Le texte qui sera mis en place abrogera les lois des 13 mars 1993 (transposition de la directive 89/665/CEE) et 27 juillet 1997 (transposition de la directive 92/13/CEE).
L’un des changements principaux qu’introduira le texte est constitué par l’ouverture par un tiers d’un recours judiciaire contre la décision sur l’attribution d’un marché, avant même la conclusion de ce marché. Afin d’accélérer au maximum la décision, le recours est à porter devant le président du Tribunal administratif qui tranchera par voie de référé.
D’une façon générale, la directive à transposer vise à accélérer les procédures de réclamation et les recours, à mieux tenir compte de tous les intérêts en jeu, à accélérer l’exécution des décisions judiciaires et à introduire un délai de suspension entre la décision d’attribution d’un marché et la conclusion du contrat qui en résultera.
Source: www.chd.lu
Le 5 octobre 2010, le ministre des Finances, Luc Frieden, a déposé le projet de loi n° 6200 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2011 à la Chambre des députés.
Dépôt du projet de budget de l'État pour l'exercice 2011 à la Chambre des députésAprès le dépôt, le ministre des Finances a commenté le projet de budget (transcription du discours). Il a rappelé que la situation économique du Luxembourg restait fortement influencée par l’économie mondiale, qui "se porte mieux, mais où de nombreuses incertitudes et risques subsistent". Tandis que la Chine, l’Inde et l’Amérique du Sud connaîtront une forte croissance économique, les États-Unis et la zone euro connaîtront une croissance plus modérée. Ainsi les prévisions pour la zone euro se chiffrent à +1,7% en 2010 et +1,5% en 2011, a précisé Luc Frieden.
Pour en savoir plus, voir site du Gouvernement luxembourgeois