Wildgen, Partners in Law
WILDGEN, Partners in Law, established in 1923, is one of the best known and largest law firms in Luxembourg. Its activities are focused on financial, tax and business law. Its lawyers are fully-committed to the success of their clients. While fully independent, Wildgen boasts a wide international network of experts.
Administrative Law | Aviation & Maritime | Banking and Finance | Capital markets | Corporate Finance | Corporate Law | Employment & Pensions | Insolvency & Restructuring | Insurance & Reinsurance | Investment Funds | Islamic Finance | M&A | Private Equitiy | Real Estate | Securitisation & Structured finance | Tax
Web: www.wildgen.lu - Contact: lawyers(at)wildgen.lu
Posts
Michel Bulach, Partner at Wildgen, attends the next IBA Conference organised from 22nd to 24th May 2013 in Copenhagen.
He is looking forward to meeting you in there.
A domain name freezing procedure will be introduced by the .lu domain name registry from June 11, 2013.
In a nutshell, a claimant will be able to introduce a request to DNS- LU (Restena) in order to freeze a .lu domain name. The consequence of such request will consist of the impossibility for the holder of the “freezed” domain name to trade it to someone else and as such should encourage Parties to find a settlement.
We are delighted to welcome aboard two new talents to strengthen Wildgen's teams.
Emma Massicard, Junior Associate joined our Investment Funds department while our Banking & Finance department welcomed Katarina Gerard, Junior Associate.
The law of 6 April 2013 on dematerialised securities (the “Law”) has introduced in Luxembourg law a flexible and secured legal framework for investors and issuers of Luxembourg dematerialised securities.
A pressing environment
Emmanuelle Ragot, Head of IP/TMT at Wildgen, will attend the 2013 edition of the Marché du Film from 18th to 20th May 2013 in Cannes.
We are proud to announce that Wildgen has been recognised as a Luxembourg leading law firm in the energy industry by the Energy Law Group (ELG). Our firm, invited as exclusive Luxembourg member by the ELG, is now part of this extensive network of European experts in energy and natural resources law.
Thanks to the determination and high-level expertise of David Maria, Partner, WILDGEN joined the Energy Law Group. This was officially announced during the Spring meeting of Energy Law Group (ELG) held in Belgrade on 26 and 27 April.
A new hobby horse
Wildgen, Partners in Law, has the pleasure of inviting you to its coming Breakfast Briefing organised at its premises on 16 May from 8.30 to 10.00.
A year ago, on 25 January 2012, the European Commission released draft amendments to the European data protection framework. The proposed directive and regulation aim at increasing harmonisation and applying general principles of personal data protection while continuing to respect specificities in the field.
Latest updates:
- 16 May 2013. Draft law 6501 voted by to the Luxembourg Parliament. This draft law implements new tax treaties with Germany, Kazakhstan (protocol included), Laos (Lao People's Democratic Republic), Macedonia, Seychelles, Sri Lanka and Tajikistan and protocols to existing tax treaties with Canada, South Korea, Italy, Malta, Poland, Romania, Russia and Switzerland. The international standard of exchange of information upon request is integrated to all of these.
Habituellement en droit du travail, pour les employés privés, les seules sanctions disciplinaires applicables étaient les avertissements et les licenciements. Il en était de même dans les conventions collectives, à l’exception de celle des ouvriers de l’Etat et des communes pour leurs ouvriers communaux.
Updates
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Introduction of a #domain name freezing #procedure by the .lu domain name registry. http://t.co/k1297IXoLJ9 hours ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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Emmanuelle Ragot, Head of IP/TMT at #Wildgen, will attend the Marché du #Film in #Cannes. She is looking forward to meeting you in there.6 days ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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New #WildgenLawFirm Briefing Breakfast on #data protection, organised in English on 16/05. Register Now on http://t.co/2d7vl1Gxwn3 weeks ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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Read our new article "Bill of Law on Exit #Tax" at http://t.co/lvJBwGHE955 weeks ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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#Luxembourg as precursor in Europe of “paperless office” reform. The Electronic #Archiving Revolution is Underway. http://t.co/oNbnqjWdOQ5 weeks ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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Check out #WildgenLawFirm newsletter : http://t.co/D1jgZqG0Hl : European works council directive - “EU Unitary #Patent Package”...2 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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New #WildgenLawFirm Briefing Breakfast on #data protection, organised in English on 21/03. Register Now on http://t.co/QLsIoOfkmi2 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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#European Works Council Directive implemented in Luxembourg. http://t.co/3GBUes18ZU2 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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New #WildgenLawFirm Briefing Breakfast on #data protection, organised in French on 27/02. Register Now on http://t.co/lYCYAbH73 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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“EU Unitary #Patent Package” making innovation cheaper and easier for businesses and inventors. http://t.co/pTJnPNbV3 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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Update - List of double tax treaties in force and in negotiation as of 4 February 2013 http://t.co/Ah2dSvHg3 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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Conferenz 19/02: Praktische fondsgestaltung nach #AIFMD aus und mit #Luxemburg. http://t.co/xnrhd2bA3 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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Luxembourg's Wildgen adds managing partner role | News | The Lawyer http://t.co/GePTf10m
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#WildgenLawFirm Briefing Breakfast in English on #data protection fully booked http://t.co/Huvxd1WF. Save the date: French session on 27/023 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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3 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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#WildgenLawFirm is pleased to announce that Pierre Metzler has been elected Managing Partner http://t.co/C1mIQAmX3 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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Check out #WildgenLawFirm newsletter: http://t.co/TBXUBAIL : investment advisors requirements, data protection, #AIFMD update...3 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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#AIFMD #Wildgen Update: EC adopted Delegated Regulation http://t.co/xCEChBJ2 | Draft guidelines on AIFMD key concepts http://t.co/313W1cCI4 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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We wish you a happy and prosperous new year! May Excellence, Success, and Trust be yours during 2013. http://t.co/opKEwfp54 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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RT @ALFIfunds: @WildgenLawFirm's Head of #investment #funds, Samia Rabia, expects #AIFMD to make Luxembourg a more popular fund centre h ...5 months ago from web | Reply, Retweet, Favorite
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- Jan 1923 - PresentLaw firm / Wildgen, Partners in LawWILDGEN, Partners in Law, established in 1923, is one of the best known and largest law firms in Luxembourg. Its activities are focused on financial, tax and business law. Its lawyers are fully-committed to the success of their clients. While fully independent, Wildgen boasts a wide international network of experts. Administrative Law | Aviation & Maritime | Banking and Finance | Capital markets | Corporate Finance | Corporate Law | Employment & Pensions | Insolvency & Restructuring | Insurance & Reinsurance | Investment Funds | Islamic Finance | M&A | Private Equitiy | Real Estate | Securitisation & Structured finance | Tax
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JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 9 - No 7/2012
Quant aux faits : Madame B, se prévalant de sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine de celle des époux A, a fait introduire, par requête déposée le 7 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif, un recours tendant à l’annulation de la prédite autorisation de construire délivrée en date du 17 mai 2010 par le bourgmestre de la commune de X.
Par jugement du 1er février 2012, n°27624 du rôle, le tribunal administratif, afin de pouvoir trancher la question de la recevabilité ratione temporis, avant tout autre progrès en cause, a admis l’offre de preuve formulée par de les époux A, et a ordonné l’audition de trois témoins, à savoir Monsieur ..., Monsieur ... et Madame ..., afin de voir établir les faits suivants :
« Un certificat attestant de la délivrance d’une autorisation de construire à Monsieur et Madame ... délivré par la Commune de Niederanven a été affiché dès la mi-mai 2010 sur la boîte aux lettres de l’immeuble sis à …. La boîte aux lettres en question était installée près du trottoir et à moins d’un mètre dudit trottoir. L’affichage du certificat s’est ensuite poursuivi, pendant cinq mois, dans la fenêtre située à côté de la porte d’entrée de la maison et était parfaitement visible à partir de la voie publique ».
Au vu de ce qui précède, et en prenant en considération le fait que Madame B n’était pas sûre si l’affichage du certificat attestant de la délivrance de l’autorisation de construire aux époux A a débuté au mois de juillet ou au mois d’août 2010, il y a lieu de retenir que l’affichage a débuté au plus tard le 31 août 2010.
Si la demanderesse, en prenant notamment appui sur les témoignages de la contre-enquête, affirme encore que l’affichage en question n’aurait pas été visible à partir de la voie publique, il y a lieu de souligner d’une part que le tribunal vient de retenir que les témoignages en question manquaient de pertinence, et d’autre part, que Madame B était formelle pour affirmer que le certificat en question a été affiché dans un premier temps aux abords immédiats de la voie publique, à savoir sur la boîte à lettres des époux A, Madame B ayant encore expliqué à ce sujet que c’est elle-même qui avait insisté auprès de sa fille pour afficher le certificat ailleurs que sur la boite à lettres de peur de le voir tomber, de sorte que ledit certificat était manifestement parfaitement visible et lisible au début de l’affichage. Il y a encore lieu de souligner que même si les maisons de Madame B et des époux A, maisons mitoyennes, sont séparées par une haie d’environ trois mètres tel que l’ont affirmé les témoins lors de la contre-enquête, empêchant Madame ... d’avoir une vue directe à partir de sa maison sur la fenêtre en question, il n’en reste pas moins que ladite fenêtre se trouve, d’après le témoignage de Monsieur ..., à seulement 5 mètres de la voie publique et qu’elle était librement accessible à partir de la voie publique, de sorte que le certificat en question était bien visible à partir du trottoir longeant la maison des époux A, ce qui résulte par ailleurs des pièces versées en cause, et plus particulièrement de la photo représentant la maison des époux A. Il résulte par ailleurs tant des explications non contestées des parties tierces intéressées, que de la photo prémentionnée que la fenêtre en question est aisément accessible dans la mesure où aucun obstacle, tel qu’une clôture par exemple, n’empêchait les personnes intéressées de s’approcher de ladite fenêtre. Par ailleurs, et en tout état de cause, il importe peu de savoir si le détail des informations, nécessairement succinctes figurant sur le certificat était lisible à partir de la voie publique alors qu’il appartenu à la demanderesse, à partir du moment où elle a aperçu ledit certificat, de se rendre à la commune pour s’enquérir du contenu de l’autorisation délivrée aux époux A.
Au vu des considérations qui précèdent, le délai du recours contentieux, en l’espèce, doit être considéré comme ayant commencé à courir, conformément à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, à l’expiration du troisième jour de l’affichage du certificat attestant de la délivrance de l’autorisation de construire aux époux A, à savoir au plus tard le vendredi 3 septembre 2010, pour finalement expirer trois mois après, c’est-à-dire le vendredi 3 décembre 2010.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il ne soit besoin de statuer plus en avant, le recours tel qu’introduit par Madame B en date du 7 janvier 2011 est à déclarer irrecevable ratione temporis. (TA, 13 juillet 2012, no 27624a du rôle).
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 9 - No 6/2012
Quant aux faits : En date du 3 juin 2010, le bourgmestre de la commune de X délivra à la société à responsabilité limitée Y une autorisation de construire une résidence se composant de 6 appartements sur 3 niveaux.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2010 (n° 27551 du rôle), Madame A fit introduire un recours en annulation contre la décision précitée du bourgmestre du 3 juin 2010.
Par requête déposée le même jour, elle demanda auprès du président du tribunal administratif un sursis à exécution, demande à laquelle le président fit droit suivant ordonnance du 22 décembre 2010.
En date du 3 février 2011, le bourgmestre délivra une nouvelle autorisation de construire à la société Y.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2011, Madame A fit introduire un recours en annulation contre cette nouvelle autorisation de construire.
Pour les secteurs de moyenne densité I et II, l’article 21 Rb prévoit sous son point e) une marge de reculement latérale correspondant à une distance minimale de « 3 m jusqu’à 2 niveaux » et de « 4 m à partir 3 niveaux », en renvoyant pour le surplus aux articles 22 et 25 Rb.
L’article 22 Rb dispose que « le recul des constructions sur les limites de propriété est mesuré dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons (fermés latéralement ou non) et autres installations semblables ».
Aux termes de l’article 33 k) Rb « sur l’ensemble du territoire communal, à l’intérieur des zones à bâtir et indépendamment de la présence d’alignements ou de distances à observer par rapport aux axes des routes, les corps avancés et les loggias ne pourront pas dépasser une saillie de 1 m ; ils ne pourront couvrir qu’un tiers de la surface de la façade et leur recul sur la limite latérale sera au moins égal à la valeur de leur saillie, sauf convention entre voisins ».
Il découle des éléments soumis à la Cour que le corps avancé projeté au niveau de la façade litigieuse de la construction de l’appelante, tel qu’autorisé à travers la décision critiquée du 3 février 2011, s’analyse en saillie ne dépassant pas un mètre et ne couvrant pas plus d’un tiers de la surface de la façade, de même que son recul sur la limite latérale est un multiple de la valeur de la saillie qui est tout au plus d’un mètre.
A partir des dispositions de l’article 21 Rb, il est constant que s’agissant d’une construction de trois niveaux, la marge de reculement latérale à observer est a priori de 4 mètres, laquelle se calcule d’après l’article 22 Rb « dès le nu de la façade ». La particularité de l’espèce consiste en un corps avancé, projeté au niveau de la façade litigieuse de la construction de l’appelante, tel qu’autorisé à travers la décision critiquée du 3 février 2011, qui, d’après les plans versés en cause, n’est pas de nature à dépasser un mètre, conformément aux dispositions de l’article 33 k) Rb.
La question qui se pose est dès lors celle de la computation de ce corps avancé dans le calcul du recul latéral.
A partir des mêmes plans librement discutés à l’audience par les parties, la Cour est amenée à constater que sur la tranche indiquée d’une longueur de 9,5 mètres, la partie médiane de la façade latérale principale litigieuse accuse en tous points un recul d’au moins 3 mètres, étant constant que ce recul est à calculer à partir des limites de propriété en cause et reprises sur les plans versés, lesquelles sont, par ailleurs, unanimement admises comme représentées par la ligne médiane des trois lignes démarquant la délimitation des deux propriétés litigieuses. Mesuré à partir de ladite ligne médiane, ce recul accuse à l’endroit exactement 3 mètres.
La Cour est dès lors amenée à retenir que pour l’entièreté de la façade et plus particulièrement la partie médiane ainsi désignée, compte tenu du corps avancé projeté, le recul latéral litigieux mesure, d’après les plans versés, pour le moins 3 mètres. La question se pose dès lors de savoir si la réglementation communale d’urbanisme permet de prendre en compte la saillie du corps avancé pour le calcul du recul latéral et que dès lors un recul minimal de 4-1 = 3 mètres est suffisant ou si tel n’est pas le cas.
Les corps avancés et loggias visés par l’article 33 k) Rb sont en principe fermés de tous côtés et font saillie en sortant de manière compacte du bâtiment par rapport auquel ils se trouvent avancés. En cela, ces avant-corps se distinguent nettement des installations visées à l’article 22 Rb, qui, pour l’essentiel,se limitent à un élément horizontal – perron, terrasse ou balcon – auquel peut s’ajouter tel élément latéral, sans cependant que ces installations ne deviennent jamais compactes et fassent corps ensemble avec le bâtiment principal, tels les corps avancés visés par l’article 33 k) Rb. En conséquence, la Cour est amenée à retenir que les corps avancés visés par l’article 33 k) Rb ne figurent pas parmi les installations semblables prévues par l’article 22 Rb.
Il est vrai encore que l’article 33 k) Rb ne prévoit que pour la présence d’alignements ou de distances à observer par rapport aux axes des routes que les corps avancés peuvent être érigés indépendamment de ceux-ci. Dès lors, l’article 33 k) Rb ne prévoit pas expressément que les corps avancés puissent être construits indépendamment du recul latéral, c’est-à-dire sans que l’on ne tienne compte de ces corps avancés pour le calcul du recul latéral, pareillement aux installations visées à l’article 22 Rb. Cependant, la structure du texte de l’article 33 k) Rb et la logique interne de celui-ci, combiné aux articles 21 et 22 Rb font dégager qu’il y a lieu de computer la saillie du corps avancé visé par l’article 33 k) Rb dans le calcul du recul latéral. Autrement dit, il y a lieu à application cumulative, c’est-à-dire complémentaire des textes réglementaires en question, en vertu du principe que les dispositions d’une réglementation sont à appliquer de préférence et dans la mesure où elles se complètent et, ensemble, forment un sens, plutôt que de les voir se contredire ou ne pas dégager un sens cohérent. Ainsi, d’après ledit article 33 k) Rb, les corps avancés et les loggias sont à placer de telle manière que « leur recul sur la limite latérale sera au moins égal à la valeur de leur saillie, sauf convention entre voisins ». Il se dégage dès lors de la combinaison des articles 21, 22 et 33 k) Rb que pour des corps avancés répondant à la définition y contenue, leur saillie, qui ne peut être supérieure à un mètre, est à prendre en compte pour le calcul du recul latéral qui est de 4 mètres et partant laisse un recul effectif d’au moins 3 mètres, supérieur à la saillie maximale autorisée qui est d’un mètre.
Par voie de conséquence, dans la mesure où d’après les plans autorisés, tels que soumis à la Cour, la construction litigieuse observe en tous points un recul latéral d’au moins 3 mètres au niveau de la partie médiane de la façade latérale litigieuse s’étendant sur une distance de 9,5 mètres, il a été suffi aux exigences posées par la réglementation communale d’urbanisme concernant le recul latéral litigieux. (CA, 3 juillet 2012, no 30013C du rôle).
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 9 - No 5/2012
Quant aux faits : Le bourgmestre de la Ville de X, délivra à Monsieur Y et à son épouse, une autorisation de bâtir pour la transformation et la reconstruction partielle d’une maison unifamiliale sise à X, conformément aux plans approuvés versés à la base de la demande lui soumise.
Par arrêté, le bourgmestre ordonna la fermeture immédiate du chantier en rapport avec les travaux effectués, au motif que l’autorisation de bâtir n’aurait pas été observée du fait que les travaux effectués dépasseraient le cadre fixé par le libellé de l’autorisation n° XXXXXX. L’arrêté de fermeture de chantier précise qu’il aurait été constaté lors d’une visite des lieux effectuée par le service de la police des bâtisses « que les constructions existantes sur le terrain ont été complètement démolies » et que « cette façon de faire est contraire au libellé de l’autorisation de bâtir qui parle de transformation et de reconstruction partielle ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif, les époux Y ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’arrêté de fermeture de chantier précité et par requête déposée le même jour, ils sollicitent un sursis à exécution de cet arrêté de fermeture de chantier.
Si, au stade actuel de l’instruction de l’affaire, les moyens invoqués à l'appui du recours au fond, et notamment celui tablant sur ce que les travaux réalisés seraient conformes aux plans autorisés et que ces derniers devraient, en cas de discordance entre la partie écrite et la partie graphique d’un permis de construire, primer, spécialement par rapport à une partie écrite essentiellement vague, ne semblent pas dénués de toute pertinence, en revanche, la condition du risque d'un préjudice grave et définitif n'est pas remplie en l'espèce.
En effet, l’existence du préjudice allégué, sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier au cas par cas, sur le vu de l’exposé du demandeur d’une mesure provisoire, ensemble les pièces justificatives produites par celui-ci.
Or, en l’espèce, les demandeurs font essentiellement soutenir qu’à défaut de sursis à exécution, l’exécution de l’arrêté de fermeture de chantier attaqué leur ferait définitivement perdre toute chance de pouvoir réaliser leur projet de construction en raison du fait qu’à l’issue de l’affaire au fond, leur permis de construire serait périmé si les travaux entrepris n’étaient pas à qualifier de commencement d’exécution adéquat.
Au-delà de ce que les travaux de démolition d’ores et déjà entrepris, et qui concernent la quasi-totalité des constructions ayant existé sur le site concerné, ont de fortes chances d’être qualifiés de commencement d’exécution significatif de l’autorisation délivrée par le bourgmestre, force est de constater que les craintes exprimées par les demandeurs reposent sur la prémisse de base erronée que l’arrêté de fermeture de chantier attaqué suspendrait l’exécution de leur permis de construire, mais qu’il n’aurait pas d’effet au niveau du délai de péremption dudit permis.
Or, même en l’absence de disposition légale expresse y afférente, il est indubitable qu’un arrêté de fermeture de chantier suspend, implicitement, mais nécessairement, le délai de péremption du permis de construire concerné.
Admettre le contraire reviendrait à considérer qu’un recours contentieux diligenté devant le juge administratif contre un arrêté de fermeture de chantier risque à terme de rester inefficace. En effet, si tel était le cas, même un succès dans l’affaire au fond, c’est à dire une annulation de l’arrêté de fermeture de chantier prononcée par les juridictions administratives, impliquerait dans bon nombre de cas -au bout d’une procédure contentieuse à deux niveaux, première instance et instance d’appel- que le projet de construction concerné soit devenu impossible du non entamé de façon significative. Or, pareille conception impliquerait un flagrant mépris du principe fondamental de l’effectivité des voies de recours.
Ce constat s’impose tout comme il s’impose de retenir que l’administration ne puisse être admise, après avoir suspendu l’exécution d’un permis de construire, à opposer sa péremption au bénéficiaire du permis de construire, étant donné que l’administration ne saurait se prévaloir à l’encontre de l’administré d’un défaut de travaux, alors que le retard afférent n’est pas imputable à l’administré, mais le fait de l’administration elle-même.
Il convient d’ajouter que l’effet suspensif ainsi dégagé d’un arrêté de fermeture de chantier sur le délai de péremption du permis de construire concerné doit être rapproché du même effet engendré par un sursis à exécution d’un permis de construction prononcé par le juge du provisoire, lequel sursis à exécution suspend non seulement l’exécution du permis de construire pendant l’affaire au fond, mais aussi, parallèlement, le cours du délai de péremption du permis. — Admettre le contraire serait admettre que même en cas de rejet du recours au fond, le sursis à exécution d’un permis de construire puisse générer un anéantissement du permis litigieux et que le sursis à exécution soit transformé de la sorte de mesure provisoire en mesure définitive préjudiciable au fond.
Il s’ensuit que le préjudice allégué ne constitue pas un préjudice grave et définitif.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conditions légales pour le prononcé du sursis à exécution ne sont pas remplies, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande. (TA, 23 mai 2012, n° 30590 du rôle).
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 9 - No 4/2012
Quant aux faits : Par courrier du 24 décembre 2009 adressé à Monsieur le bourgmestre Y, Monsieur X introduisit une demande en changement d’affectation de sa maison en crèche.
Par courrier du 22 avril 2010, Monsieur X s’adressa une nouvelle fois au bourgmestre afin de solliciter une autorisation de construire en vue de procéder aux modifications nécessaires pour procéder audit changement d’affectation.
Par décisions du 21 juin 2010, le bourgmestre autorisa la transformation de l’immeuble susvisé en crèche, ainsi qu’à titre provisoire l’aménagement d’une construction en bois à la façade postérieure et latérale de ce même immeuble.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2010, Madame Z introduisit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des prédites décisions.
Il est constant en cause que la maison faisant l’objet de la décision litigieuse accordant le changement d’affectation est située dans un secteur classé en zone d’habitation 2.
Avant tout état de cause, et afin de pouvoir vérifier la compatibilité de l’exploitation d’une crèche en zone d’habitation 2, il y a lieu de se référer aux dispositions combinées des articles A.0.1 et A.2.1 précitées, ces dispositions étant complémentaires et non exclusives l’une de l’autre, l’article A.0.1 traçant le cadre général applicable à toute zone d’habitation et l’article A.2.1 énonçant des conditions spécifiques ayant trait plus particulièrement à la zone d'habitation 2.
Force est de constater que si l’article A.0.1 du PAG admet de manière générale en zone d’habitation les activités qui en sont le complément naturel, l’article A.2.1 réserve en principe la zone d’habitation 2 aux seules maisons d’habitation unifamiliales ou collectives avec une seule exception, à savoir les commerces de quartier au premier niveau plein.
Par ailleurs et dans la mesure où l’admissibilité des activités qui sont le complément naturel des zones d’habitation est consacrée d’une manière générale au niveau de l’article A.0.1, il y a lieu d’interpréter les dispositions plus spécifiques de l’article A.2.1 à la lumière du principe ainsi posé.
Or, une activité d’accueil d’enfants doit a priori être considérée comme constituant un complément naturel des habitations sises dans un quartier résidentiel. C’est ainsi à juste titre que la Ville de Y soutient que les enfants sont le complément naturel d’une famille et que leur séjour en crèche doit être considéré comme un moyen permettant de concilier vie de famille et contraintes professionnelles.
En ce qui concerne l’affirmation de la partie demanderesse selon laquelle la crèche en question ne viserait qu’une clientèle de passage étrangère au quartier, il y a lieu de souligner que dans la mesure où qu’une activité d’accueil constitue un complément naturel des habitations sises dans un quartier résidentiel, le bourgmestre n’est pas habilité à vérifier in concreto l’opportunité de prévoir une telle activité dans une zone résidentielle donnée, au même titre qu’il ne lui appartient pas de vérifier l’existence d’une clientèle locale effective pour la création d’une telle activité d’accueil.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’augmentation alléguée du trafic et un prétendu problème de stationnement, il y a lieu de souligner qu’il résulte des pièces versées en cause par l’administration communale de Y, et plus particulièrement de l’avis du chef de service de la circulation de la Ville de Y du 1er mars 2010, avis ni énervé, ni même contesté par la demanderesse, que « d’un point de vue de la circulation routière, ce changement d’affectation ne pose pas de problème. (…) Au niveau de la hiérarchie des rues, ...constitue une voie de desserte locale qui est soumise au régime de la zone 30 km/h cohérente qui couvre la voirie du quartier de XY. La densité de trafic n’y est que très faible et la largeur du trottoir comporte 1,80 mètres au minimum. Les parents-taxis à la recherche d’un emplacement pour le dépose-minute ne devraient par ailleurs rencontrer de problèmes, vu les disponibilités en place de stationnement libres de part et d’autre de la rue et autour de la ...(…) ».
Finalement, et pour être complet, il y a lieu de relever, à l’instar de la partie défenderesse, qu’une crèche, dans la mesure où les parents ne font qu’y déposer leurs enfants le matin pour les récupérer à midi, respectivement le soir, engendre sensiblement moins de trafic qu’un commerce de quartier visé par l’article A.2.1. du PAG, telle qu’une boulangerie par exemple. (TA, 28 septembre 2011, no 27315 du rôle).
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 9 - No 3/2012
Quant aux faits: Le 13 mai 2011, le préposé du bureau d'imposition Sociétés 6 de l'administration des Contributions directes, ci-après désigné « le préposé » prit une décision adressée à la société anonyme A libellée dans les termes suivants :
« Le bureau d'imposition Sociétés 6 a été saisi d'une demande d'assistance administrative émanant des autorités fiscales françaises et dont le but est d'obtenir des renseignements au sujet de votre société dans le cadre d'un contrôle de votre filiale française « ... S.à.r.l. » et portant sur les exercices fiscaux 2009 et 2010.
Pour me mettre en mesure de donner suite à cette demande je vous invite à me fournir jusqu'au 9 juin 2011 au plus tard les documents et renseignements suivants :
- Veuillez me faire parvenir votre déclaration pour l'impôt sur le revenu des collectivités et pour l'impôt commercial communal de l'exercice d'exploitation clôturé le 31 mars 2011 ainsi que le bilan et les annexes fiscales y relatifs.
- Veuillez me faire parvenir des copies des procès verbaux des assemblées ordinaires et extraordinaires des actionnaires ayant eu lieu au cours des années 2009-2010.
- Veuillez me faire parvenir des copies des listes de présence établies lors des assemblées visées sous le no 2.
- Veuillez me faire parvenir le cas échéant les coordonnées exactes de la société chargée avec la gestion de votre trésorerie et une liste de vos prestataires de services avec indication des montants facturés.
- Veuillez me faire parvenir le détail des enregistrements comptables relatifs à l'encaissement et à la réaffectation des dividendes reçus de votre filiale ainsi qu'une liste des mouvements enregistrés pour la période du 31.03.2009 au 31.03.2011 au compte courant de M. ... auprès de votre société.
- Veuillez me faire parvenir le détail des écritures comptables concernant la réduction de capital décidée le 11 décembre 2009 et les références du compte bancaire sur lequel le montant a été versé.
Les bases légales de la présente demande sont l'article 22 de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg et approuvée par la loi du 17 août 1959, la directive CEE 77/799 du 19 décembre 1977, la loi et le règlement grand-ducal du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs ainsi que les paragraphes 201 (1) et 175 de la loi générale des impôts (AO) ».
Par une lettre de son mandataire du 6 juin 2011 adressée au préposé, la société ..., se basant sur l'article 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande, ci-après désignée par la « loi du 31 mars 2010 », requit dudit préposé de « [lui] faire tenir dans les meilleurs délais, la demande d'entraide telle qu'elle (…) a été adressée par les autorités fiscales françaises ». La société ... sollicita également de faire « reporter le délai pour fournir les renseignements à un mois, conformément à l'article 3 de la loi du 31 mars 2010 ».
Le préposé répondit par lettre du 7 juin 2011 au mandataire de la société que la demande est rejetée vu qu’il s’agit d’un document confidentiel.
Quant à la loi applicable : Il est constant en cause que la décision attaquée du 13 mai 2011 tend à obtenir de la part de la société A des renseignements concernant des faits se situant au cours des années 2009 à 2011.
Comme l’indique la décision attaquée, elle repose sur deux ordres de bases légales relevant de l'ordre juridique international, à savoir, d'une part l'article 22 de la Convention et, d'autre part, la directive CEE 77/799 du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, ensemble ses mesures de transposition en droit luxembourgeois à travers la loi et le règlement grand-ducal du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs. Les dispositions des §§ 201 (1) et 175 AO sont invoquées par la même décision du préposé au titre de dispositions de droit interne permettant de procéder aux mesures d'instruction prévues par ces deux ordres de dispositions de droit international.
Au vu de la modification apportée à l'article 22 de la Convention par l’Avenant signé à Paris le 3 juin 2009 et des dispositions contenues dans la loi du 31 mars 2010 quant à la procédure applicable et au vu des moyens y relatifs des parties impliquant des questions de compétence, de procédure et de voies de recours applicables à la décision attaquée, il y a lieu d'examiner dans un premier stade la question de la loi applicable à la décision attaquée en ce qui concerne la première des deux bases légales de droit international, à savoir la Convention.
Dans la mesure où les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'Avenant et de l'échange de lettres y relatif, approuvés par la loi du 31 mars 2010, furent remplies à la date du 29 octobre 2010, ces actes sont entrés en vigueur à l'égard des deux Etats contractants à la même date, soit le 29 octobre 2010, conformément à l'article 2, paragraphe 1er de l'Avenant (cf. Mémorial A n° 229 du 21 décembre 2010, p. 3695).
La prise d'effet de ces modifications apportées à la Convention est régie par l'article 2, paragraphe 2 de l'Avenant qui dispose que « les dispositions de l'Avenant s'appliquent aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature de l'Avenant ». La signature de l'Avenant ayant eu lieu en date du 3 juin 2009, ses dispositions, ensemble l'échange de lettres relatif à l'application de l'article 22 modifié de la Convention, trouvent application à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement le 3 juin 2009, soit le 1er janvier 2010.
Au-delà de l'approbation parlementaire de cette modification à la Convention opérée par l'Avenant, la loi du 31 mars 2010 a également introduit en ses articles 2 à 6 une procédure spécifique pour l'hypothèse où le Luxembourg est saisi d'une demande de renseignements de la part d'un autre Etat.
En principe, en l'absence d'une disposition expresse quant à l'applicabilité ratione temporis de cette nouvelle procédure spécifique contenue dans la loi du 31 mars 2010, il y aurait lieu de faire application de la règle générale que les règles de compétence et de procédure sont d'application immédiate, de manière que ladite procédure devrait régir toute demande de renseignements à partir de la date d'applicabilité de la loi du 31 mars 2010, soit quatre jours après sa publication au Mémorial n° 51 en date du 6 avril 2010.
Cependant, en premier lieu, il appert à partir de l'article 2 de la loi du 31 mars 2010 que cette procédure spécifique n'est censée trouver application que « pour l'application de l'échange de renseignements tel que prévu par les Conventions visées par l'article 1er », c'est-à-dire les cinq conventions de double imposition nouvelles et les quinze conventions de double imposition déjà en vigueur qui sont modifiées par les Protocoles et Avenants respectivement approuvés par la loi du 31 mars 2010 (cf. doc. parl. 607211, rapport de la commission des finances et du budget, p. 8), et partant non pas dans le cadre de l'application de toutes les conventions de double imposition signées et ratifiées par le Luxembourg.
En outre, il convient de constater que mises à part d'autres modifications ponctuelles à certaines conventions de double imposition déjà en vigueur, la particularité commune aux conventions nouvelles et aux modifications de conventions existantes réside dans l'introduction de dispositions relatives à l'échange de renseignements qui sont conformes à l'article 26 du modèle de convention de double imposition de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) dans sa version de l'année 2005 en ce que notamment le secret professionnel des banques et autres établissements financiers consacré par le droit interne n'est plus reconnu comme motif valable pour refuser une demande d'échange de renseignements, contrairement à la pratique conventionnelle antérieure du Luxembourg.
De même, la finalité de l'article 3 (2) de la loi du 31 mars 2010 est de « permet[tre] au détenteur des renseignements d'exécuter en toute régularité les demandes et décisions émanant des autorités fiscales, étant donné que cette disposition prévoit expressément une exception légale au secret professionnel du détenteur des renseignements tel qu'il est consacré par l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et l'article 111-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances », tout comme l'article 4 de la loi du 31 mars 2010 « réglemente la procédure administrative interne appliquée par l'administration fiscale compétente en ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande telle que prévue par les conventions visées par l'article 1, et notamment sur base des critères précisés dans les protocoles et échanges de lettres relatifs à ces conventions nouvelles et modifiées » (doc. parl. 607211, rapport de la commission des finances et du budget, pp. 12 et 13).
Il y a lieu de conclure à partir de ces éléments que le législateur luxembourgeois a entendu établir un lien direct entre l'application ratione temporis du régime d'échange de renseignements instauré par les conventions de double imposition nouvelles et modifications de conventions de double imposition déjà en vigueur visées à l'article 1er de la loi du 31 mars 2010 - permettant désormais l'accès à des renseignements détenus par des banques et autres établissements financiers nonobstant le régime d'opposabilité du secret bancaire prévu en droit interne - et l'application ratione temporis de la procédure spécifique d'instruction des demandes de renseignements émanant d'Etats signataires de ces mêmes conventions « afin d'assurer que l'échange de renseignements auquel l'Etat luxembourgeois s'est engagé puisse être exécuté de façon efficace et dans un cadre légal clair » (doc. parl. 6072, exposé des motifs, p. 10).
Par voie de conséquence, le législateur a implicitement mais nécessairement soumis l'applicabilité de la procédure spécifique définie aux articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 à la double condition que la convention ou la modification conventionnelle visée à l'article 1er de cette loi et applicable au cas concerné soit déjà entrée en vigueur au moment de la soumission de la demande de renseignements de la part d'autorités étrangères et que celle-ci porte sur une période d'imposition à laquelle ladite convention ou modification conventionnelle était déjà applicable, de manière à avoir implicitement dérogé à la règle générale susvisée de l'applicabilité immédiate des règles de compétence et de procédure. Le régime antérieur concernant la compétence et la procédure doit alors trouver application dès que l'une de ces conditions ne se trouve pas vérifiée dans un cas donné.
Au vu du caractère spécial de la procédure instaurée par la loi du 31 mars 2010, en ce qu'elle est appelée à trouver application à toutes les demandes de renseignements émanant d'Etats auxquels le Luxembourg est lié par une convention de double imposition prévoyant un échange de renseignements conforme à l'article 26 du modèle OCDE, elle prime sur les dispositions plus générales de la loi et du règlement grand-ducal prévisés du 15 mars 1979 renvoyant aux procédures du droit interne pour l’obtention des renseignements destinés à être transmis et excluant l’obtention et la transmission de renseignements auxquels l’administration compétente ne pourrait pas avoir accès pour l’application de la législation nationale.
Dans le cadre des relations avec la France et de l'application de la Convention, ces principes impliquent que la procédure spécifique instaurée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 est applicable depuis le 29 octobre 2010 à toute demande de renseignements de la part des autorités françaises portant sur toute période commençant à partir du 1er janvier 2010.
Egalement, l'Avenant du 3 juin 2009 a modifié le régime d'échange de renseignements prévu par l'article 22 de la Convention avec effet au 1er janvier 2010 dans une mesure substantielle et le législateur luxembourgeois a décidé de faire accompagner cette modification au niveau de la Convention par une procédure d'instruction spécifique rendue applicable en parallèle avec cette modification. Dès lors, la solution retenue par les premiers juges, revenant à maintenir l’applicabilité de l’article 22 de la Convention dans sa teneur ancienne à l’intégralité d’une demande de renseignements dès que les faits sur lesquels elle porte se situent en partie avant le 1er janvier 2010 et ce indépendamment de la période postérieure à cette date également visée par la demande, aurait pour effet une application de l’ancienne teneur de l’article 22 de la Convention, avec les conditions et modalités de l’échange de renseignements y prévues, et de la procédure de droit commun à une période, débutant le 1er janvier 2010, pour laquelle le Luxembourg et la France ont convenu de soumettre tout échange de renseignements à des règles nouvelles et pour laquelle le Luxembourg a décidé de soumettre l’examen et l’exécution d’une demande d’échange de renseignements à une procédure spécifique découlant de la loi du 31 mars 2010. Or, une telle survie de la loi ancienne ne saurait être considérée comme conforme à l’intention à la base de l’Avenant et de la loi du 31 mars 2010 à défaut de disposition expresse contenue dans l'Avenant et la loi du 31 mars 2010.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'admettre l'application exclusive de l'article 22 de la Convention, tel que modifié par l'Avenant du 3 juin 2009, et de la procédure prévue par la loi du 31 mars 2010 à partir du 1er janvier 2010 pour toute demande de renseignements des autorités françaises soumise après le 29 octobre 2010 dans la mesure où elle porte sur une période commençant à partir du 1er janvier 2010.
Il s’ensuit que la légalité de la demande de renseignements des autorités françaises du 3 mai 2011 doit faire l'objet d'une analyse séparée en ce que son objet porte respectivement sur l'année 2009, d’un côté, et sur les années 2010 et 2011, d’un autre côté.
Quant à la délégation de pouvoirs : La loi du 31 mars 2010 ne désigne pas plus précisément l'autorité compétente pour prendre les décisions d'injonction au détenteur de renseignements faisant l'objet de la demande étrangère de les fournir, mais vise seulement l'administration compétente selon la nature des impôts concernés. Cependant, comme le délégué du gouvernement l’admet lui-même, la logique inhérente à cette loi implique que la décision d’injonction prévue à son article 4 et la sanction en cas de non-respect de cette décision par la fixation d’une amende administrative fiscale doivent nécessairement émaner d’une même autorité, à savoir le directeur de l’administration des Contributions directes. En outre, la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des Contributions directes instaure en son article 2 le directeur comme chef de cette administration et le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l'organisation de l'administration des Contributions directes dispose en son article 1er que celle-ci « est placée sous les ordres du directeur, assisté de deux directeurs adjoints » qui le remplacent en cas d'absence ou en cas de vacance de poste. En outre, l'article 2 du même règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 introduit la division n° 15 intitulée « échange de renseignements » comme subdivision de la direction qui est gérée, au vœu de l'article 3 (1) de ce règlement grand-ducal, par un fonctionnaire qui fait partie de droit de la direction et qui porte le titre de chef de division. Conformément à l'article 4 du même règlement grand-ducal, « le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n'est pas prévue par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction ».
Il découle de l'ensemble des dispositions qui précèdent que le directeur est l'autorité compétente pour vérifier si la demande d'échange de renseignements étrangère répond aux exigences de l'article 22 de la Convention dans sa teneur lui conférée par l'Avenant du 3 juin 2009 et, dans l'affirmative, enjoindre au détenteur luxembourgeois des renseignements demandés de les lui fournir et qu'il peut déléguer ce pouvoir seulement au fonctionnaire gérant la division n° 15 « échange de renseignements » ou à un autre fonctionnaire faisant partie de droit de la direction de l'administration des Contributions directes.
Par voie de conséquence, le préposé était incompétent pour prendre la décision du 13 mai 2011 dans la mesure où elle enjoint à la société A de lui soumettre des renseignements relatifs aux années 2010 et 2011. (CA, 9 février 2012, no 29655C du rôle).
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 9 - No 2/2012
Quant aux faits : Par requête déposée le 14 mai 2010, inscrite sous le numéro 26917 du rôle, Monsieur A saisit le tribunal administratif d’un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation, d’une décision du bourgmestre, du 9 septembre 2008 portant délivrance d'un accord de principe à la société à responsabilité limitée B pour la construction d’un immeuble résidentiel, commercial et administratif sur la parcelle de terrain, d’une décision du bourgmestre du 4 septembre 2009 portant délivrance à la société B d’une autorisation de bâtir un immeuble commercial, administratif et résidentiel sur ladite parcelle et de la décision confirmative du bourgmestre du 16 février 2010. Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation; déclara irrecevable le recours dirigé contre la décision du bourgmestre du 9 septembre 2008 ; reçut en la forme le recours en annulation dirigé contre les décisions du bourgmestre des 4 septembre 2009 et 16 février 2010 ; le déclara également justifié, partant annula les deux décisions du bourgmestre des 4 septembre 2009 et 16 février 2010. Par requête déposée le 13 mai 2011, la Ville interjeta appel contre ce jugement du 4 avril 2011, dans la mesure où le tribunal administratif avait reçu et déclaré fondé le recours en annulation dirigé contre les décisions du bourgmestre des 4 septembre 2009 et 16 février 2010. Par requête séparée déposée le 16 mai 2011, inscrite sous le numéro 28617C du rôle, la société B interjeta à son tour appel contre ledit jugement dans les mêmes mesures et limites suite à l’annulation des décisions des 4 septembre 2009 et 16 février 2010. Par arrêt du 14 juillet 2011, la Cour administrative déclara recevable ces deux appels, les joignit et, au fond, les déclara cependant non fondés. Par requête de tierce-opposition déposée au greffe de la Cour administrative le 19 septembre 2011, la société à responsabilité limitée C a fait former tierce-opposition contre l’arrêt précité du 14 juillet 2011 et demande à la Cour de statuer à nouveau sur base des éléments exposés dans ladite requête. Par requête de tierce-opposition déposée au greffe de la Cour administrative le 28 septembre 2011, Monsieur D et son épouse ont également formé tierce-opposition contre ledit arrêt du 14 juillet 2011.
Quant à la recevabilité : L’article 55 de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose que « les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, si ce n’est de la tierce-opposition qui s’exerce conformément à l’article 36 ». Ledit article 36 dispose que « ceux qui veulent s’opposer à des décisions du tribunal et lors desquelles ni eux ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête dans la forme ordinaire, et sur le dépôt qui en sera fait au greffe du tribunal, il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre I ». Le législateur a admis que les arrêts de la Cour administrative peuvent seulement être frappés de tierce-opposition. Il convient encore de dégager des dispositions combinées des articles 36 et 55 de la loi précitée du 21 juin 1999, ensemble la notion même de la « tierce opposition », que seuls les « tiers » à l’instance d’appel toisée par l’arrêt de la Cour contre lequel la requête de tierce-opposition est appelée à être dirigée, sont susceptibles de procéder par cette voie. Or, les tiers à l’instance d’appel sont ceux qui n’ont pas été représentés ou appelés à ladite instance.
Il convient en effet de dégager, spécialement à partir de la notion de l a « tierce opposition », communément admise comme visant la procédure permettant à une personne qui n'a pas été partie ou représentée à une procédure, alors qu'elle avait intérêt à y défendre ses droits, de faire à nouveau juger les dispositions de la décision qui lui font grief, que le législateur luxembourgeois vise, implicitement, mais nécessairement, à exclure de ladite procédure tant les personnes qui ont été parties à l’instance d’appel, que les personnes qui y ont été représentées à travers une partie y présente ou appelée.
Ainsi, d’une manière générale, la tierce opposition tend à conférer à celui qui, tout en ayant intérêt à la solution du litige, n’en a pas eu la connaissance nécessaire pour y intervenir en temps utile, étant précisé que l’absence de connaissance peut être suppléée par la représentation. Admettre le contraire serait admettre qu’une partie qui a été représentée à une instance, c’est-à-dire qui de la sorte à vu assurer la défense de ses intérêts à ladite instance, puisse en outre former tierce-opposition et faire rejuger l’affaire, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur. D’ailleurs, l’article 36 de la loi précitée du 21 juin 1999 ne fait que reprendre le texte de l’article 40 de l’arrêté royal grand-ducal abrogé du 21 août 1866 réglant la procédure à suivre en matière contentieuse devant le Conseil d'Etat, au sujet duquel le Conseil d’Etat avait pu retenir que « d’après l’article 40 du règlement de procédure, la tierce-opposition est admise de la part de ceux dont les droits ont été atteints par une décision rendue à la suite d’une procédure dans laquelle ils n’étaient pas représentés ni appelés à intervenir » (CE 1er août 1963, Pas. 19, 398). Il convient partant d’examiner concrètement par rapport à la société C, d’une part, et aux époux D, d’autre part, s’ils ont été parties ou représentés à l’instance d’appel dont ils entendent voir rejuger l’affaire.
Concernant la tierce-opposition de la société C, il est constant en cause que cette société n’a pas été partie à l’instance d’appel ayant abouti à l'arrêt du 14 juillet 2011. Elle n’a pas non plus été partie à la première instance qui s’est soldée par le jugement précité du 4 avril 2011, l’affaire ayant été initiée par Monsieur A (demandeur originaire), dirigée contre trois décisions du bourgmestre, étant précisé que les autres parties étaient la Ville (partie défenderesse) et la société B (tiersintéressé, en tant que bénéficiaire du permis de construire en substance litigieux). S’il est encore incontestable que les sociétés B et C sont deux entités juridiques distinctes, il est cependant patent, au regard des publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, produites en cause, que les deux sociétés sont domiciliées à la même adresse, qu’elles sont gérées par le même gérant et qu’elles ont les mêmes associés, de sorte qu’elles se trouvent entre elles dans des liens particulièrement renforcés. Si pareils liens spécialement caractérisés ne suffisent certes pas à eux seuls à caractériser généralement des intérêts concordants voire interdépendants des deux sociétés en question, ils sont cependant des indices en ce sens.
Or, en l’espèce, ces premiers indices se trouvent confortés spécialement au niveau du projet de construction dont il est question en cause, dès lors que la société B est le propriétaire de la parcelle de terrain destinée à recevoir l’implantation de la construction projetée et en partie réalisée, tandis que la société C se trouve être le constructeur-promoteur du projet de construction et, agissant à travers les architectes X, le seul interlocuteur de l’administration communale de la Ville, c’est-à-dire agissant donc en toute apparence sur base d’un mandat de représentation implicitement conféré par le propriétaire du terrain pour ce qui concerne la délivrance d’un permis pour y construire et les suites y inhérentes s’en dégageant.
Cette analyse se trouve confirmée de façon édifiante par la lecture de l’acte notarié dressé par lesdits notaires et portant contrat de vente de terrain et vente en état futur d’achèvement entre, d’une part, les sociétés B et C, agissant en sa qualité de propriétaire du terrain, et les architectes X, agissant en sa qualité de « seul et unique constructeur de l’immeuble à édifier », et, d’autre part, les époux D, agissant comme acquéreurs. Il se dégage de l’ensemble de ces indices qu’au niveau du projet de construction litigieux et, plus particulièrement, pour ce qui concerne l’obtention et la sauvegarde du permis de construire afférent, les intérêts des sociétés B et C sont interdépendants et la seconde a manifestement agi en représentation de la première, tant au niveau administratif, en vue de l’obtention dudit permis, que, par la suite, devant les instances juridictionnelles, aux fins de sa défense. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le bénéficiaire d’un permis de construire n’est pas le propriétaire du fonds appelé à recevoir la construction autorisée, le propriétaire se trouve, implicitement, mais nécessairement, dans un lien, pour le moins, d’interdépendance par rapport au bénéficiaire de l’autorisation délivrée. D’ailleurs, étant rappelé que l’objet de la tierce-opposition est de protéger ceux qui n’avaient pas connaissance du litige, les fictions juridiques sont une chose, la réalité des choses en est parfois une autre et en présence d’une seule et même personne physique assurant la gérance de l’une et l’autre des sociétés B et C, la seconde, l’actuel tiersopposant, avait manifestement connaissance, notamment de l’instance contentieuse ayant mené au jugement du 4 avril 2011, de sorte que si elle s’estimait insuffisamment représentée, elle aurait pu intervenir volontairement
dès cette instance pour faire valoir ses moyens également à titre personnel.
Il convient de dégager de l’ensemble des considérations qui précèdent que les intérêts de la société C ont été représentés à l’instance d’appel ayant abouti à l'arrêt du 14 juillet 2011 par la société B et que dès lors, la société C n’est pas recevable à procéder par la voie de la tierce-opposition à son encontre.
Concernant la tierce-opposition des époux D, ces derniers ont contracté en date du 8 novembre 2010, un contrat de vente de terrain et de vente en état futur d’achèvement, avec les sociétés B et C. En vertu de ce contrat de vente de terrain et de vente en état futur d’achèvement, les époux D ont acquis, selon les modalités y plus particulièrement stipulées, une quotepart du terrain d’implantation de l’immeuble en copropriété à édifier et des constructions existantes (l’acte de vente renseigne que les travaux de terrassement étaient en cours à l’époque) et ils deviendront propriétaires des ouvrages à venir par voie d’accession au fur et à mesure de leur exécution.
Ils sont devenus de la sorte, pour ce qui concerne les biens et droits ainsi cédés, les ayants cause des sociétés B et C et leurs intérêts pour voir réaliser le projet de construction concordaient indubitablement.
En outre, les époux D ont conventionnellement (cf. contrat de vente du 8 novembre 2010 sub. Maîtrise et prise de possession des ouvrages 1.- Maîtrise de l’ouvrage) reconnu qu’« afin de lui donner les moyens de tenir ses engagements », le constructeur conserve la qualité de « maître de l’ouvrage » vis-àvis de « (…) toutes administrations ou services concernés, ainsi que d’une manière générale, vis-à-vis de tous tiers ». Il est encore expressément précisé que « les pouvoirs résultant du présent article sont conférés au constructeur, dans l’intérêt commun des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements contractés envers chacun d’eux par le constructeur. En conséquence, ces pouvoirs sont stipulés irrévocables. [Ils] expireront à la date de la délivrance du certificat de conformité ». Cette disposition s’analyse en un mandat conventionnel général conféré au mandataire, la société B, de représenter les intérêts des époux D, mandants, pour ce qui concerne l’arrivée à bonne fin de la convention conclue entre parties et donc pécialement pour ce qui concerne la réalisation des constructions à venir pour lesquelles la propriété ne s’acquiert par les acheteurs qu’au fur et à mesure de leur exécution. Ce contrat a été conclu alors que l’affaire contentieuse menée devant le tribunal administratif s’étant soldée par le jugement précité du 4 avril 2011 opposant Monsieur A la Ville et à la société B laquelle, tel qu’il se dégage des considérations qui précèdent, agissait aussi en représentation de la société C pour la défense des décisions litigieuses du bourgmestre de la Ville était en cours d’instruction. Le mandat ainsi délimité aura cours jusqu’à accession complète des mandants à la propriété des éléments immobiliers par eux acquis en vertu de la vente en l’état futur d’achèvement, étant relevé que pour l’immeuble en question, appelé à être régi suivant le statut de copropriété, ce sera le syndic qui reprendra par la suite la représentation de tous les copropriétaires, sans que ceux-ci ne soient alors admis à former tierceopposition dans les instances où ils se seront trouvés représentés par ledit syndic agissant au nom et pour le compte des copropriétaires. Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en tant qu’ayants cause des sociétés B et C, ensemble le mandat conventionnel conféré à la société B dans le cadre du susdit contrat de vente en état futur d’achèvement, et tant pour ce qui concerne la première instance que pour l’instance d’appel, les époux D voyaient leurs intérêts et droits représentés par la société C. Cette conclusion n’est pas affectée par le fait affirmé par Monsieur A à l’audience publique du 8 décembre 2011, à laquelle il avait été appelé par les soins de la Cour administrative, et confirmé par le mandataire de la société B qu’il n’aurait pas été informé, au moment où il a contracté avec les sociétés B et C, de l’existence d’une procédure juridictionnelle dirigée contre le permis de construire et se déroulant à l’époque devant le tribunal administratif et qu’il n’en aurait été informé que par courrier de la société C du 23 août 2011, soit après que l’arrêt, objet de sa tierce-opposition, avait été rendu. Il s’ensuit que pas d’avantage que la société C, les époux D ne sont pas recevables à procéder par la voie de la tierce-opposition à l’encontre de l'arrêt du 14 juillet 2011. (CA, 15 décembre 2011, no 29117C et 29184C du rôle).
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 8 - No 8/2011
Quant aux faits: Monsieur X, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble en question, et sa fille, en sa qualité de maître de l’ouvrage s’adressèrent à l’administration communale de Y, afin de solliciter une autorisation de transformation de l’ancienne bâtisse agricole, en vue de la création à l’intérieur de ladite bâtisse, d’un logement à destination du personnel de l’écurie et de la ferme, projet qui fît l’objet d’un accord préalable du Services des Sites et Monuments Nationaux en date du 29 janvier 2009. Par décision du 13 août 2009, le bourgmestre de la commune de Y refusa l’autorisation ainsi sollicitée. Sur recours gracieux, le bourgmestre a confirmé son refus initial.
Quant au fond:
Force est au tribunal de constater qu’il n’est pas contesté en cause que l’immeuble litigieux se situe en secteur d’habitat à caractère rural, de sorte à tomber à priori sous le champ d’application de l’article 5.6. du PAG de la commune de Y. Dans cet ordre d’idées, et en ce qui concerne le non-respect allégué du projet litigieux à l’article 5.6 (b) du PAG de la commune de Y, lequel prévoit, en ce qui concerne la bande de construction, qu’à « l’exception des dépendances définies à l’article 25, toute construction devra être implantée à l’intérieur d’une bande parallèle à l’alignement, d’une profondeur de 20 m », force est au tribunal de constater qu’indépendamment des moyens soulevés de part et d’autre, ni l’implantation, ni les reculs, ni le gabarit du projet litigieux ne font l’objet de la demande introduite par les consorts X. En effet, il résulte tant des pièces versées en cause et plus particulièrement des plans de transformation, que des explicitations circonstanciées et non contestées des demandeurs que le projet de transformation en question n’entraîne aucune extension vers l’extérieur par rapport aux murs ou toiture existants.Or, il y a lieu de rappeler qu’en présence d’un bâtiment existant, les demandeurs sont en droit de se prévaloir d’un droit acquis en ce sens qu’en cas de changement de la règlementation urbanistique, ce changement règlementaire ne saurait remettre en cause la pérennité matérielle de l’immeuble ayant existé sous l’ancienne réglementation, en ce compris son implantation, ses reculs et son gabarit, sans qu’ils ne bénéficient du droit d’effectuer de nouvelles constructions ou de nouveaux aménagements conformément à l’ancienne réglementation.
A ce sujet il importe d’ailleurs peu de savoir si l’aspect extérieur de l’immeuble sera modifié par la rénovation de la façade ou par la transformation des portes et des fenêtres, étant donné que de telles modifications sont dépourvues de tout impact sur l’implantation, le gabarit et sur les reculs de l’immeuble en question. Dans la mesure où la portée d’une autorisation est conditionnée par l’objet d’une demande, c’est à tort que le bourgmestre s’est basé sur l’article 5.6 (b) du PAG pour motiver son refus d’octroi de l’autorisation de transformation sollicitée par les consorts.
Il en serait évidemment autrement si les demandeurs entendaient démolir le bâtiment existant en vue de procéder à une reconstruction. En effet, la démolition complète d’une construction ancienne et son remplacement par une nouvelle construction est à considérer comme construction nouvelle pour laquelle les dispositions du plan d’aménagement communal et du règlement sur les bâtisses en vigueur au moment de sa délivrance sont applicables, situation qui en l’espèce n’est cependant pas donnée.
Il y a dès lors lieu de retenir que c’est à tort que le bourgmestre a refusé l’autorisation de construction sollicitée au motif que la transformation projetée violerait l’article 5.6 (b) du PAG, de sorte qu’il y a lieu d’annuler les décisions incriminées. (TA, 2 février 2011, no 26807 du rôle).
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 8 - No 6/2011
Le 5 février 2010, le conseil communal de la Ville de X adopta provisoirement le projet de modification du PAG. Après réclamations et auditions des réclamants, dont les consorts Y, lors de sa séance du 11 juin 2010, le conseil communal procéda à l’adoption définitive de la modification à apporter au PAG. Par courrier de leur mandataire du 30 juin 2010, les consorts Y firent introduire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, à l’encontre de la décision d’adoption définitive par le conseil communal du projet de modification ponctuelle du PAG.
Par décision du 23 août 2010, le ministre approuva la délibération du conseil communal du 11 juin 2010 ayant approuvé définitivement le projet de modification ponctuelle du PAG, tout en déclarant recevables mais non fondées les réclamations lui soumises par courrier du 30 juin 2010.
Par requête les consorts Y ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 23 août 2010 approuvant la modification ponctuelle à apporter au PAG telle qu’adoptée définitivement par le conseil communal en date du 11 juin 2010.
Quant au fond: A titre préliminaire le tribunal analysa l’intérêt à agir de certains des requérants. Il échet ainsi de constater qu’il n’est pas contesté en cause que Monsieur Z n’habite pas dans la commune X, puisqu’il déclare lui-même habiter à Q et qu’un quelconque intérêt à agir n’a pas été invoqué dans son chef ni établi en cause, et que les consorts Y, déclarant habiter respectivement à XY, ont leur domicile à une distance de presque XY km des terrains litigieux visés par la modification ponctuelle du PAG sans qu’ils ne déclarent en quoi la décision ministérielle attaquée serait de nature à leur causer un préjudice et sans fournir une quelconque indication quant à leur intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Le recours doit partant être déclaré irrecevable dans le chef de ces parties pour défaut d’intérêt à agir.
En ce qui concerne toutes les autres parties demanderesses, qui déclarent toutes, sans que cela ne soit contesté par l’une quelconque des autres parties à l’instance, habiter dans la commune, il échet de constater, au vu des plans versés en cause, que la rue XY constitue une rue immédiatement adjacente aux terrains litigieux, de sorte qu’en raison de l’envergure des terrains ainsi visés par la décision sous examen et la classification ainsi opérée de ceux-ci, il y a lieu de leur reconnaître un intérêt à agir, au vu de la proximité de leur situation par rapport auxdits terrains et des nuisances éventuelles qu’un reclassement de ceux-ci est de nature à leur causer. Le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut d’intérêt à agir dans leur chef, tel qu’invoqué tant par la société V que par l’administration communale de la Ville de X est partant à écarter pour ne pas être fondé.
Puis au fond, le tribunal rappelle à titre liminaire qu’en matière d’urbanisme, une commune bénéficie d’un droit d’appréciation très étendu en vertu du principe de l’autonomie communale inscrit à l’article 107 de la Constitution.
Il n’en va pas de même du ministre, qui doit se limiter en tant qu’autorité de tutelle à veiller à ce que les décisions de l’autorité communale ne violent aucune règle de droit et ne heurtent pas l’intérêt général, étant donné que la tutelle n’autorise pas l’autorité supérieure à s’immiscer dans la gestion du service décentralisé et à substituer sa propre décision à celle des agents du service. Ainsi, le ministre est tenu, en sa qualité d’autorité de tutelle, de vérifier le respect des procédures légales par les autorités soumises à son contrôle. En conséquence, un éventuel non-respect des procédures légales dégagé au niveau des autorités communales est de nature à affecter la validité de la décision ministérielle déférée et le tribunal est tenu d’examiner ce moyen dans cette mesure.
Puis, selon le tribunal, un projet d’aménagement doit nécessairement contenir des règles précises quant à l’aménagement général du territoire qu’il vise, en ce qu’il doit fixer le type de construction, d’aménagement ou d’utilisation du sol des différentes parties soumises audit projet d’aménagement général. Il doit partant fixer pour le moins l’affectation générale des diverses zones du territoire qu’il vise.
Le fait pour un plan d’aménagement général de ne pas donner une affectation précise à une ou plusieurs zones du territoire qu’il vise viole l’objectif qu’un projet d’aménagement doit nécessairement poursuivre, à savoir la définition des différents aménagements qui peuvent le cas échéant être effectués sur les différentes parties du territoire soumis à son champ d’application.
En l’espèce, il échet de constater que selon l’article 16 du règlement grand-ducal précité du 25 octobre 2004, la partie graphique de la modification ponctuelle du PAG telle que décidée par le conseil communal le 11 juin 2010 et la partie écrite de ladite modification ponctuelle prévoient une définition claire et précise des aménagements autorisables au sein de la zone spéciale, en ce qu’il est fait référence à la page 6 de la partie écrite de ladite modification ponctuelle à l’article 16 du règlement grand-ducal précité du 25 octobre 2004, et que dans la même partie écrite (sous II.1.2.1.3) a été reprise textuellement la définition de la zone spéciale telle que figurant dans ledit règlement grand-ducal, de sorte qu’une définition de la zone spéciale figure ainsi valablement dans la partie écrite de la décision approuvée par le ministre et qu’aucun reproche ne saurait lui être adressé sous ce rapport. Le moyen afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé. Enfin, les requérants allèguent que la modification ponctuelle du PAG ne respecterait pas les COS et CMU prévus à l’article 23 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004.
Le tribunal confirma l’administration communale de X dans son argumentation suivant laquelle ledit règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 auquel elle déclare s’être librement conformée, ne saurait trouver application en l’espèce, du fait que ledit règlement grand-ducal a été pris en application de l’article 9 de la loi du 19 juillet 2004 et que cet article ne s’applique qu’aux plans d’aménagement généraux pris en application de la loi en question et non pas à ceux pris sur base de la loi précitée du 12 juin 1937 ni aux modifications décidées au sujet des plans d’aménagement généraux pris en application de la loi précitée de 1937, ces dernières restant, comme relevé ci-avant, soumises à ladite loi en attendant la refonte globale d’un plan d’aménagement général en conformité avec la nouvelle loi du 19 juillet 2004. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation dudit règlement grand-ducal est à écarter pour ne pas être fondé, au motif que ledit règlement grand-ducal ne s’applique pas à la modification ponctuelle sous examen. (TA, 11 juillet 2011 no 27491 du rôle).
Devant un panel de spécialistes en la matière, venant des communes, ministères et bureaux de promoteurs, architectes et consultants en matière d’urbanisme, Maître Anne-Laure Jabin, rédactrice de la publication mensuelle Jurisnews en droit administratif et Maître Georges Gudenburg, auteur d’un livre sur la matière de l’aménagement communal et le développement urbain ont su donner un aperçu succinct d’une matière qui ne cesse de croître en complexité. En effet, la loi en vigueur en matière d’aménagement communal depuis 1937 a été abrogée en 2004, par une loi qui elle-même a été modifiée depuis lors à quatre reprises, dont la plus récente en date étant précisément celle du 28 juillet 2011.
http://www.paperjam.lu/communique_de_presse/fr/conference-dediee-la-nouvelle-loi-du-28-juillet-2011-relative-l-amenagement-
Les orateurs ont su exposer que depuis l’entrée en vigueur de cette dernière loi, l’aménagement communal et le développement est désormais régi par trois objectifs principaux, consistant en une correction des erreurs et imprécisions de la loi modifiée du 19 juillet 2004, notamment au vu des difficultés de mise en œuvre suite à l’approbation des premiers Plan d’Aménagement Généraux réformés , en une simplification administrative ayant pour objet une réduction des délais d’approbation des plans d’aménagements et en une application plus aisée de la loi en libérant des projets de moindre envergure de l’obligation de devoir passer par l’adoption d’un Plan d’Aménagement Particulier avant toute construction. Cette nouvelle réforme de la loi initiale du 19 juillet 2004 conserve néanmoins les grands principes mis en œuvre depuis son début, à savoir garantir le développement durable de l’ensemble de l’espace communal, tout en assurant une utilisation efficiente des sols et le respect des standards environnementaux.
La nouvelle loi en matière d’aménagement communal et de développement urbain essaye donc de standardiser respectivement définir certains éléments clefs de l’aménagement communal, sans y arriver cependant de manière absolue, prétention probablement trop grande de toute façon. Il ne faut donc pas s’attendre à une élimination de tous problèmes régulièrement récurrents en la matière, celle-ci étant bien trop spécifique et complexe pour vouloir prétendre atteindre un tel but.
Ainsi, la nouvelle loi se borne à innover seulement en quelques points très spécifiques, elle se contentant pour le surplus de clarifier certaines notions, termes et concepts. Une des grandes innovations de cette réforme est la distinction entre PAP Quartier Existant et PAP Nouveau Quartier. Les orateurs ont expliqué les avantages et désavantages allant de pair avec l’introduction de ces nouveaux concepts dans l’arsenal juridique luxembourgeois. Par ailleurs, de nouvelles notions telles CUS (coefficient d’utilisation du sol), CSS (coefficient de scellement du sol) et DL (densité de logement) ont été introduites à travers les règlements grand-ducaux nécessaires à l’implémentation pratique de cette nouvelle loi.
Après deux heures de conférence avec multiples questions des milieux concernés sur des aspects hautement techniques de cette loi, la conférence s’est terminée par le constat non critiqué que la matière d’urbanisme indigène est loin d’être une matière à accès facile et qu’elle est de plus en plus réservée à de vrais spécialistes en la matière.
Les éditions Promoculture Larcier, ainsi que l’Etude d’avocats Wildgen, Partners in Law, ont le plaisir de vous inviter à une conférence suivie d’une séance de questions/réponses sur le sujet de l’aménagement communal et du développement urbain suite à l’adoption en date du 6 juillet 2011 de la loi portant nouvelle réforme de la matière.
conférence en langue française le 20 septembre 2011
et
conférence en langue luxembourgeoise le 21 septembre 2011
chaque fois à 8.30 hrs à l’Hôtel NH Luxembourg
Route de Trèves, (Aéroport) L-1019 Luxembourg-Findel
La conférence sera tenue par Me Georges Gudenburg (auteur du livre « L’aménagement communal et le développement urbain » et rédacteur en chef du Jurisnews, Regard sur le Droit Administratif) ainsi que par Me Anne-Laure Jabin (Chargée de cours sur l’aménagement communal à la Chambre Immobilière et rédactrice du Jurisnews, Regard sur le Droit Administratif).
Une participation aux frais par personne de 20,00 EUR pour les abonnés et de 50,00 EUR pour les non-abonnés à JURISNEWS, est à verser avant le 15 Septembre prochain au compte NR: LU22 0026 1734 8171 9100 (BILL LULL) de Jurisnews Luxembourg avec la mention de la date de la conférence retenue. Pour des raisons d’organisation, seules les 100 premières inscriptions peuvent être prises en compte.
Informations complémentaires: claude.gregorius@wildgen.lu - +352 40 49 60 260
La loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain a été profondément modifiée par une nouvelle loi qui entre en vigueur au 1er août 2011.
Parmi plusieurs points à commenter (une conférence sur la nouvelle loi en matière d’aménagement communal sera tenue en date du 20 septembre 2011 - en langue française - et en date du 21 septembre 2011 - en langue luxembourgeoise) il nous semble important de vous avertir d’une nouveauté particulièrement importante pour la pratique de l’affichage d’autorisations de bâtir.
En effet, le nouvel article 37 de la loi sous rubrique a la teneur suivante : « Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. (…) Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché aux abords du chantier par le maître de l’ouvrage. (…) Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de la date de délivrance du certificat signé par le bourgmestre. Le bourgmestre est tenu de faire afficher le certificat le jour même de sa délivrance. »
Afin que les délais de recours de trois mois contre des autorisations de bâtir puissent courir, il est impératif que les conditions cumulatives prévues par ce nouvel article 37 soient réunies. Ainsi, le délai de recours (3 mois) ne commence à courir :
1. qu’ à compter de la délivrance du certificat (« point rouge »)
2. qui doit en plus être affiché le jour même de sa délivrance sur les lieux du chantier, et
3. c’est au bourgmestre qu’incombe la charge d’assurer que le maître de l’ouvrage affichage le certificat le jour même de son émission.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le délai de recours ne commence pas à courir.
Il convient donc désormais d’éviter que le certificat (« point rouge ») soit envoyé par poste en même temps que l’autorisation de bâtir. Il est préférable une fois que l’autorisation de bâtir a été adressée au maître de l’ouvrage que le bourgmestre convienne d’une date avec le maître de l’ouvrage pour la délivrance du certificat. Ainsi, à la date choisie, le bourgmestre délivre le certificat point rouge au maître de l’ouvrage, ce dernier devant alors se rendre immédiatement après, en présence de deux fonctionnaires communaux, sur le chantier pour y procéder à l’affichage dudit certificat.
Afin d’éviter des problèmes, il est dès lors impératif qu’une preuve de l’affichage au jour de la délivrance du certificat point rouge soit constituée. Cette preuve pourra notamment consister dans l’établissement d’un bref rapport, signé, constatant la date et l’heure de l’affichage effectué avec le maître de l’ouvrage.
Contact: Anne-Laure Jabin, Director | Georges Gudenburg, Partner
Généralités
Plans directeurs sectoriels
Plan d'occupation du sol
- Règlement grand-ducal du 17 mai 2006 rectifié par http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0133/a133.pdf#page=13
- Arrêt de la cour administrative du 19 mai 2009
- Arrêt de la cour administrative du 16 février 2009
- Arrêt de la cour administrative du 29 mai 2008
-
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de
conservation
PAG
- Loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes
- Loi de 1999 sur l’aménagement du territoire, loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature, loi du 19 juillet 2004 et ses règlements d’exécution
- Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
- Texte coordonné de la Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain Loi sur le Pacte Logement
Autorisation d'établissement classé
Remembrement
Périmètre viticole
- Loi du 9 avril 1982
- Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 déclarant obligatoire le périmètre viticole
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1982
- Règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimitation de la région viticole
Construction des routes
Voirie
Cadastre et topographie
Frontières
Publication: La Voix du Luxembourg - Edition: Nr.164 Date: Samedi 16 Juillet 2011 - Page: Nr.3
«Cela fait 50 ans qu'une réforme de cette ampleur n'avait plus été faite», déclarait Octavie Modert hier, lors de la présentation des deux accords passés entre le gouvernement et la Confédération générale de la fonction publique (CGFP). L'un porte sur les statuts, l'autre sur les salaires. François Biltgen estime que «ce n'est pas une réforme contre les fonctionnaires mais une réforme pour la fonction publique».
La journée d'hier a ressemblé à un véritable marathon pour tous les acteurs qui ont participé à l'élaboration de ces accords. Hier matin, CGFP et gouvernement se sont vus une dernière fois pour régler les ultimes divergences. Ensuite, François Biltgen, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, a présenté les accords au conseil de gouvernement. Suite au feu vert de celui-ci, la CGFP a consulté ses instances qui ont également donné leur accord. Puis, Octavie Modert, ministre déléguée à la Fonction publique, a présenté les réformes à la commission parlementaire compétente, pendant que François Biltgen informait les autres syndicats du contenu des deux accords conclus.
Le premier accord porte donc sur la réforme de la fonction publique. Selon François Biltgen, «ce n'est pas une réforme contre les fonctionnaires, mais une réforme pour la fonction publique. Le but est d'offrir un service de qualité aux citoyens».
L'accord se subdivise en six points principaux:
Une structuration des carrières
«Jusqu'à présent, on prenait en compte le niveau de formation, et ensuite l'ancienneté. Ce système va être complété: l'expérience, le lifelong learning, et le sens des responsabilités vont être valorisés davantage», explique François Biltgen.
Le stage
Il durera dorénavant trois années, au lieu de deux actuellement, mais pourra toujours être raccourci d'un an. Les deux premières années, le stagiaire touchera 80 % du salaire prévu en début de carrière et 90 % lors de la troisième année. «On veillera à ne jamais descendre sous le salaire minimum qualifié», a expliqué Octavie Modert. L'encadrement des stagiaires sera quant à lui renforcé et le rôle du tuteur prendra toute son importance.
Une gestion par objectifs
Ce point prévoit que chaque service se fixe des buts et se pourvoie d'organigrammes et de descriptifs de postes, mis à jour tous les trois ans. Ceux-ci seront fixés par le chef d'administration et avalisés par le ministre.
Un système d'appréciation des compétences
Ce sujet a été l'un des points d'achopement majeur entre les deux partenaires. L'accord conclu hier prévoit que l'évaluation intervienne uniquement aux moments-clés de la carrière d'un fonctionnaire: lors du stage, lors de l'accès au niveau supérieur et lors de chaque promotion dans le niveau supérieur. L'appréciation se fera selon des critères de qualité, d'objectifs personnels, d'assiduité et de valeur relationnelle. Tous les ans, les fonctionnaires passeront un entretien qui portera sur leur progression durant les trois dernières années. Selon l'évaluation, ils seront récompensés par un avancement de six mois, ou pénalisés par un retard de promotion, également de six mois. Le but affiché de cette mesure est de motiver les fonctionnaires. Selon Romain Wolff, secrétaire général de la CGFP, ce système ne s'appliquera pas plus de deux à trois fois par carrière.
La possibilité d'être révoqué
Les fonctionnaires pourront non plus uniquement être pénalisés quand ils font des fautes graves, mais également s'ils ne font pas du «bon travail». «Si un fonctionnaire n'est pas efficace, on s'interroge d'abord sur les raisons. S'il n'a pas été bien formé, on lui donne un an pour s'améliorer», a expliqué François Biltgen. Si cette formation supplémentaire ne porte pas ses fruits, le fonctionnaire pourra être reclassé, voire même révoqué.
Le médiateur
Ce poste sera créé, et servira à améliorer le dialogue au sein des relations de travail. Si un fonctionnaire juge que l'appréciation de ses compétences est injuste, il pourra saisir une commission paritaire (gouvernement et syndicats) qui sera présidée par le médiateur.
30.000 agents concernés
L'accord de cette vaste réforme comprend encore d'autres points comme l'introduction du congé linguistique ou la possibilité d'une sortie progressive de la vie active avec pension partielle. Afin de négocier tous ces éléments, il aura fallu pas moins de 18 réunions entre gouvernement et CGFP, et près de 30 autres avec les différentes associations composant la CGFP. 24.000 fonctionnaires sont directement concernés. En y ajoutant les fonctionnaires communaux et les agents des CFL, ce chiffre grimpe à 30.000 personnes.
NA et FP
Rappel : Ce projet de loi constitue la refonte des différentes dispositions formant l´ensemble du droit d´établissement, au sein d´une seule loi, actualisée et agencée de façon claire et transparente. Il poursuit en outre le but d´éliminer le plus possible les discriminations en instaurant un assouplissement maîtrisé des exigences de qualifications professionnelles dans certains cas.
Publication: La Voix du Luxembourg - Edition: Nr.155 Datum: Mercredi, den 06. juillet 2011 - Page: Nr.3
Les députés ont longuement débattu hier mais ils voteront aujourd'hui une réforme de la législation sur l'aménagement communal et le développement urbain. Cette réforme doit simplifier les procédures de plans d'aménagement, ce qui devrait raccourcir les délais pour l'obtention des permis de construire par exemple.
Le député vert Jean Huss a achevé hier une carrière de près de 25 ans au Krautmaart car il veut se consacrer exclusivement à la politique locale eschoise, ce qui lui a valu des louanges du président Laurent Mosar pour son activité inlassable. Il sera remplacé dès aujourd'hui par Josée Lorsché.
Mais la séance d'hier du parlement a été pour l'essentiel consacrée à une réforme de la loi sur l'aménagement communal qui doit éliminer de la loi de 2004 des interprétations litigieuses et des procédures trop lourdes, voire impossibles à mettre en Å“uvre.
On ne touche pas à l'esprit de la loi, a déclaré en substance le rapporteur de la réforme, Ali Kaes, à savoir que le PAG (plan d'aménagement général) qui sert de base à la politique de construction par exemple, continue à être exécuté systématiquement par un PAP (plan d'aménagement particulier).
Mais comme d'autres procédures, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement ou l'évaluation des incidences sur l'environnement et les établissements classés viennent s'imbriquer sur celles de l'aménagement communal, le tout devient très complexe, long, onéreux et incertain. La nouvelle loi annonce une réduction de moitié de la procédure à la fois pour les PAG et les PAP. Pour le PAP par exemple, la possibilité d'introduire des réclamations contre le vote du conseil communal disparaît puisqu'il s'insère dans un PAG. Le texte prévoit aussi des ajustements sur la définition des personnes qualifiées pour élaborer un PAG, sur la cessation obligatoire de 25 % de la superficie d'un lotissement pour des espaces publics, etc...
Pour certains, il s'agit d'un retour de balancier qui donne trop d'autonomie aux communes sur la politique de construction alors que d'autres estiment important que les promoteurs qui vont investir d'importants montants disposent d'une sécurité dans la planification.
JurisNews - Regard sur le Droit Administratif - Vol. 8 - No 4/2011
Par décision du 9 mars 2009, le bourgmestre de la commune de X délivra un accord de principe pour la construction d’un immeuble à logements sur des terrains visés par un plan d’aménagement particulier.
Par la suite, le bourgmestre délivra l’autorisation de construire sollicitée pour le projet immobilier en question. Par requête. La société Y fit introduire un recours tendant à l’annulation de la prédite autorisation de construire du bourgmestre du 14 juillet 2009.
A travers un jugement du 19 mai 2010, le tribunal administratif reçut ce recours en la forme, mais le rejeta comme étant non fondé. Par requête la société Y a fait relever appel de ce jugement.
Quant au fond:
En premier lieu, la Cour a dû statuer sur un appel incident des bénéficiaires de l’autorisation de bâtir, concernant un défaut d’intérêt à agir de la société Y. Les bénéficiaires de l’autorisation de bâtir déclarent relever appel incident du jugement entrepris, pour ne pas avoir fait droit à leur moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’un intérêt à agir dans le chef de la société Y en rappelant que cette dernière ne serait propriétaire d’aucune parcelle comprise dans le PAP. La Cour a retenu qu’étant donné que les bénéficiaires de l’autorisation de bâtir ont obtenu gain de cause en première instance en ce que le recours de la société Y a été rejeté comme n’étant pas fondé et qu’un appel incident doit être dirigé contre un élément du dispositif du jugement ayant fait grief à la partie qui entend interjeter appel et non pas exclusivement contre certains motifs à sa base, c’est à juste titre que la société Y conclut à ce que l’appel incident doit être déclaré irrecevable pour ne pas être dirigé contre un élément du dispositif causant grief auxdits bénéficiaires. Cependant, dans la mesure où l’argumentation à la base de cet appel incident reprend un moyen déjà déployé par cette partie à l’appui de son argumentation en première instance, la Cour procède à l’examen de son bien-fondé en tant que moyen réitéré en instance d’appel.Or, le tribunal a valablement relevé que la société Y est indiscutablement propriétaire de terrains compris dans le PAP et qu’elle estime indispensable de procéder avant l’exécution de ce PAP à un remembrement, afin de rééquilibrer la répartition ultérieure des parcelles, ainsi que les plus-values et charges résultant du PAP, rééquilibrage qui deviendrait irréalisable, respectivement faussé par l’autorisation de bâtir entreprise, ainsi que par l’exécution de celle-ci.
Le tribunal en a justement déduit que la société Y craint de subir du fait de l’existence de l’autorisation, sinon de la construction litigieuse, une aggravation concrète de sa situation de participant au PAP.
Quant au fond:
Le tribunal a retenu à bon escient que la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions d’urbanisme existantes entraîne en principe dans le chef du bourgmestre l’obligation de délivrer le permis sollicité sans prendre en considération d’autres considérations d’intérêt privé ou tenant à l’exécutabilité technique ou matérielle du projet, sous peine de commettre un abus respectivement un excès de pouvoir, et que l’autorisation de construire est délivrée sous réserve des droits des tiers. Conformément à l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004, le bourgmestre doit accorder l’autorisation de construire lorsque le projet de construction est entièrement conforme aux plans d’aménagement communaux et que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du projet sont achevés.A l’instar des premiers juges, la Cour est partant amenée à conclure que la vérification de la réalisation préalable d’un remembrement des terrains couverts par un PAP indépendamment des prescriptions de ce dernier ne rentre pas dans le cadre des pouvoirs et obligations du bourgmestre tels que définis par l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 lorsqu’il est appelé à délivrer une autorisation de construire.
Comme le tribunal l’a retenu à juste titre, le remembrement urbain constitue une opération qui tend à réaliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un projet d’aménagement général ou d’un projet d’aménagement particulier, des échanges de parcelles de terrains en vue d’aboutir à une nouvelle structure foncière répondant aux objectifs du projet d’aménagement en question.
En outre, il se dégage clairement des articles 63, 65 et 72 de la loi du 19 juillet 2004 que la réalisation d’un remembrement urbain constitue une faculté et non pas une obligation légale en ce qu’un tel remembrement est effectué soit à l’initiative des propriétaires fonciers pour le remembrement conventionnel, soit sur ordre du ministre de l’Intérieur de sa propre initiative ou suite à la demande d’au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer ou de la commune concernée.
La Cour partage dès lors entièrement la conclusion des premiers juges que le législateur a conçu le remembrement urbain en tant que mesure d’exécution facultative d’un PAP se situant après son adoption et non pas comme élément inhérent à l’adoption d’un PAP qui serait de nature à conditionner sa validité.
Le tribunal a également valablement déduit qu’un remembrement ne constitue pas une obligation légale et systématique dans le cadre de l’adoption d’un PAP et partant préalable à la délivrance d’une autorisation de bâtir, mais, le cas échéant, seulement une nécessité matérielle découlant d’incompatibilités entre l’aménagement prévu par le PAP et la configuration initiale des parcelles et terrains afin de permettre la réalisation matérielle du PAP. De même, c’est à juste titre que le tribunal a encore précisé que le remembrement ne constitue pas non plus une étape obligée et systématique de l’exécution d’un PAP, puisqu’il reste toujours facultatif et ne s’analyse qu’en une nécessité matérielle lorsque le parcellaire existant n’est pas conforme à celui requis pour l’exécution du PAP.
Puis, la Cour a décidé que le PAP régit une partie du territoire de la Ville de X qui constitue non pas un ensemble uniforme, mais se trouve caractérisée par l’existence de différents ensembles de terrains séparés par des voies publiques essentiellement préexistantes et qui diffèrent entre eux par leur topographie, leur localisation et le tissu urbain environnant. Ainsi, la détermination, par le PAP, de 6 îlots distincts, régis par des règles d’urbanisation propres ayant pour effet des affectations et constructibilités variables et certaines cessions de tranches de terrains devant accueillir des infrastructures publiques, afin de tenir compte des différences de situations de ces ensembles de terrains tout en assurant une unité globale de conception urbanistique à travers un PAP unique, doit être qualifiée de différenciation de traitement fondée sur des critères objectifs et en rapport avec la finalité de la réurbanisation de cette partie du territoire de la Ville de X. Dans la suite logique de ce constat de la validité d’une différenciation de traitement par le PAP entre les 6 îlots susvisés, un propriétaire d’un terrain situé dans l’un des 6 îlots ne saurait valablement invoquer la constructibilité des terrains d’un autre îlot et les conséquences économiques en découlant en termes de valeur vénale du terrain afin de prétendre au traitement économiquement identique à celui du propriétaire de terrains d’un autre îlot, la différenciation constitutionnellement valable des règles d’urbanisme entraînant nécessairement la validité de valorisations économiques différentes en découlant. En outre, une possibilité moindre de valorisation économique d’un terrain par rapport à d’autres terrains couverts par un même PAP ne peut pas être qualifiée de changement dans les attributs de la propriété qui est substantiel à ce point qu’il prive le propriétaire de ses aspects essentiels. (CA, 22 mars 2011, no 27067C du rôle).
Le projet de loi 6254 portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l´ordre administratif a été voté le 11 mai 2011.
La nouvelle loi vise à augmenter d´une unité les effectifs du tribunal administratif pour permettre à ce dernier de faire face à la progression constante du nombre d´affaires qu´il est amené à traiter ainsi qu´à la complexité de celles-ci. Actuellement, dès lors qu’un juge ne peut siéger pour l’une ou l’autre raison (maladie, congé maternité, etc.), le tribunal administratif se trouve confronté à des problèmes de fonctionnement qui rendent difficile voire impossible la prise de décisions dans des délais raisonnables. Aussi a-t-il été décidé de porter l’effectif de 10 à 11 unités.
A cet effet, le projet de loi modifie, dans son article unique, l´alinéa 1 de l´article 57 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l´ordre administratif, qui détermine la composition du tribunal.
Parallèlement, le texte prévoit la création d´un deuxième poste de vice-président, ce qui a pour conséquence de faire présider chacune des trois chambres du tribunal administratif par un magistrat ayant le même grade (M4).
La nouvelle loi n’a pas encore été publiée au Memorial A
JurisNews Regard sur le droit administratif - Vol. 8 - No 2/2011
Quant aux faits: Dans le cadre d’une procédure d’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux conformément à l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, le propriétaire de l’immeuble faisait saisir le TA et reprochait au ministre d’avoir détourné la procédure de classement, telle que prévue à l’article 4 de la loi du 18 juillet 1983 au profit de l’inscription à l’inventaire supplémentaire prévue à l’article 17 de la même loi, dans le seul but d’échapper à l’obligation de devoir lui soumettre une proposition d’indemnisation.
Quant au fond: Le TA constatait d’abord que l’article 4 de la loi concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux
dispose notamment que (…) la «proposition de classement est notifiée au propriétaire, l’acte de notification énumérant les conditions du classement et informant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement».
«Il résulte du libellé dudit article que lorsqu’un immeuble est proposé au classement par arrêté ministériel, le propriétaire peut faire valoir son droit au paiement éventuel, et non automatique comme le suggère la demanderesse, d’une indemnité qui doit de surcroît être en relation
avec le préjudice pouvant résulter pour ledit propriétaire des servitudes et obligations du classement.
La réorganisation territoriale commence à prendre forme. Après les discussions et le vote dans les différents conseils communaux et les référendums effectués au sein des résidents, Jean-Marie Halsdorf vient de déposer trois projets de loi portant sur des fusions de communes.
Jusqu'en 2017, le ministre de l'Intérieur ambitionne de réduire de manière considérable le nombre de communes du Luxembourg, en passant de 116 communes à 71. Les projets de loi vont maintenant passer au vote à la Chambre des députés.
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